Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° T 19-11.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ La société CMG service GmbH, société de droit autrichien, dont le siège est [...],
2°/ la société August Storm GmbH & Co KG, société de droit allemand, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-11.316 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Codeve Insurance Company Ltd, société de droit irlandais, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CMG service GmbH et de la société August Storm GmbH & Co KG, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dalkia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Codeve Insurance Company Ltd, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMG service GmbH et la société August Storm GmbH & Co KG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMG Service GmbH et la société August Storm GmbH & Co KG et les condamne à payer à la société Dalkia la somme de 3 000 euros et à la société Codeve Insurance Company Ltd la somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société CMG service GmbH et la société August Storm GmbH & Co KG.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale, soulevée par les sociétés August Storm et CMG Service à l'encontre dudit tribunal, pour statuer sur les demandes dirigées contre elles par la société Dalkia,
AUX MOTIFS PROPRES QU'indépendamment de la validité de la clause attributive de juridiction invoquée par les parties, l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CMG et August Storm sur le fondement de l'article 4 § I du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « règlement Bruxelles 1Bis », doit être appréciée au regard des exceptions prévues par ledit règlement et notamment au regard de l'article 8 § 2, invoqué par la société Dalkia tant à l'égard de la société CMG que de la société August Storm, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite devant la juridiction saisie de la demande originaire, « s'il s'agit d'une demande de garantie ou d'une demande en intervention» (...) « à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente » ; qu'il est constant qu'il appartient au juge saisi d'une demande en garantie de vérifier l'existence d'un lien entre la demande originaire et la demande en garantie, afin de s'assurer que ladite demande ne vise pas uniquement à traduire le défendeur hors de son for, le texte sus rappelé n'exigeant l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for, l'issue au fond de l'action en garantie et le contenu des conclusions de l'expert ne pouvant conditionner la compétence du tribunal originairement saisi, le lien entre les actions étant suffisant ; que, tout d'abord, suite au rapport déposé par l'expert judiciaire Y... le 14 mai 2016, la société STSP a, par exploit du 24 octobre 2016, fait assigner la société Dalkia devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1.748.858,90 euros et que subséquemment, par exploit du 30 mars 2017, la société Dalkia a fait assigner en intervention forcée les sociétés CMG, August Storm, et la compagnie d'assurances Codeve, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations à intervenir dans le litige qui l'oppose à la société STSP, enregistré sous le n° RG 16/16335, faisant ainsi expressément valoir une demande en garantie et le lien avec l'instance d'origine, rappelant notamment les conclusions de l'expertise judiciaire, à laquelle elles avaient été appelées en intervention forcée, qui a considéré que « STORM CMG (sic) n'a pas suivi les préconisations du constructeur d'aléser à 161 mm au lieu de cela il a préféré garder la cote de 160 mm » ; qu'elle a ensuite sollicité la jonction des deux instances, mais que cette demande a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2017, ordonnance non produite aux débats ; que la jonction entre deux instances n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire, il ne peut être tiré de l'absence de décision de jonction, dont l'ordonnance n'est au demeurant pas produite et qui n'a pas autorité de chose jugée, aucune conséquence quant à l'absence d'un lien suffisant entre la demande originaire et la demande en garantie, l'existence d'un tel lien devant être apprécié souverainement par le juge saisi, en application de l'article 8 § 2 du Règlement, indépendamment des conditions fixées par l'article 367 du code de procédure civile qui n'est applicable qu'en procédure interne ; que l'effet de la jonction sur le lien suffisant tel que soutenu par les sociétés August Storm et CMG va au-delà de la seule exigence posée par l'article 8 § 2 du règlement n° 1215/2012 ; qu'il n'y a pas lieu d'interroger la CJUE par le biais d'une question préjudicielle sur ce point ; qu'ensuite, le fait que les premiers juges aient déjà statué en première instance sur l'action originaire entre la société STSP et la société Dalkia, qui s'était vu confier la responsabilité globale de la rénovation et de la mise en service de l'installation, cette dernière ayant été condamnée à indemniser la société STSP des conséquences des pannes ayant affecté les moteurs, est sans effet sur l'applicabilité de l'article 8 § 2 du règlement et sur l'appréciation de l'existence ou non d'un lien justifiant l'appel en garantie des sociétés sous-traitantes ; que, là encore, les sociétés appelantes ajoutent au texte une condition inexistante, sans que cela rende nécessaire d'interroger la CJUE ; qu'en tout état de cause, l'instance introduite par la société Dalkia en garantie contre les sociétés CMG et August Storm se référant expressément à l'instance n° 16/16335 et au rapport rendu par l'expert judiciaire Monsieur Y..., qui leur était commun, était antérieure à la décision rendue le 1er octobre 2018 sur l'action originaire, et n'a pas perdu sa qualification d'appel en garantie, par le seul effet du jugement rendu séparément à l'égard de la société STSP ; qu'il n'y a pas lieu d'interroger la CJUE sur ce point, la poursuite de l'instance originaire n'étant pas une condition à la qualification d'action en garantie de l'action intentée subséquemment contre les co-contractants et sous-traitants ; qu'enfin, l'issue au fond de l'action originaire est sans incidence sur la question de la compétence territoriale du tribunal saisi au regard de la qualification de l'action comme action en garantie ; que l'action originaire contre la société Dalkia ayant été intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, et la société Dalkia ayant attrait ensuite les deux sociétés CMG et August Storm en garantie devant cette même juridiction, c'est dès lors à juste titre, par motifs propres et adoptés, que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que la demande formée contre les deux sociétés étrangères devant la juridiction française avait pour unique but de les traduire hors de leur for et s'est déclaré compétent ; que, considérant qu'est dès lors sans objet l'exception d'incompétence fondée sur l'article 25 § 1 du Règlement tirée de la nullité de la clause attributive de compétence contenue dans l'annexe 1 « General Terms and conditions of purchase » au contrat de sous-traitance conclu entre la société Dalkia et la seule société CMG, la juridiction saisie de l'instance originaire étant compétente à l'égard des deux sociétés appelantes par l'effet des dispositions de l'article 8 § 2 du Règlement, applicable aux actions en garantie, et dont la société d'assurance Codeve est également bien fondée à se prévaloir ; que l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée, au visa de l'article 8§2 du Règlement Bruxelles 1 Bis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 8 2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose « qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite (...) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente » ; qu'il résulte, sans aucune contestation possible des termes claires de l'assignation délivrée par la société Dalkia à la société CMG Service comme à la société August Storm, et au surplus, du visa faisant référence à l'assignation de la société Dalkia par la société STSP, que les demandes, objets de l'assignation, sont des demandes en garantie ; que l'article 8 2) du règlement (UE) n° 1215/2012 n'exige pas pour que la dérogation de compétence puisse être appliquée, qu'une jonction ait été prononcée entre l'affaire principale et l'assignation en garantie ; qu'il est donc indifférent que le juge de la mise en état ait rejeté la demande de jonction dès lors qu'il est établi que la demande est une demande en garantie et ce d'autant plus que la décision sur la jonction n'est qu'une simple mesure administrative ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la demande a été formée par la société Dalkia pour traduire hors de leur ressort les sociétés défenderesses ; qu'il convient d'observer au surplus que si l'analyse des sociétés CMG Service et August Storm était suivie, l'affaire serait soumise à deux juridictions, l'une en Allemagne l'autre en Autriche, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice ; que le tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour statuer sur les demandes en garantie de la société Dalkia formulées contre les sociétés CMG Service et August Storm ; qu'il découle de la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour examiner les demandes de la société Dalkia, qu'il est compétent pour trancher celle de la société Codeve Insurance ;
1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'ainsi que l'admettaient les parties, et qu'il était constant, le juge de la mise en état a refusé, par une ordonnance du 18 décembre 2017, la demande de jonction présentée par la société Dalkia France entre l'instance qui l'avait précédemment opposée à la société STSP, laquelle avait recherché sa condamnation, et l'instance qu'elle a elle-même mise en oeuvre à l'encontre des sociétés CMG Service et August Storm ; qu'il en est ainsi, nécessairement, parce que le juge a considéré qu'il n'y avait pas un « tel lien » entre ces instances que leur jonction dût être prononcée ; que, dès lors, ainsi que le soutenaient les exposantes, il n'existait pas davantage de « lieu suffisant » entre ces instances pour justifier une dérogation au principe de droit communautaire selon lequel « les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre », en l'occurrence les territoires de l'État autrichien pour la société CMG Service, et de l'État allemand pour la société August Storm ; qu'en jugeant pourtant que la circonstance que cette jonction ne soit pas intervenue n'avait pas d'incidence sur la question de savoir s'il existait entre les procédures visées un « lien suffisant » justifiant la compétence territoriale du juge français, la cour a violé les articles 4 § 1 et 8 § 2 du Règlement n° 1215/2012, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, pose comme principe de compétence que, « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » ; que, par dérogation à cette règle générale, l'article 8 § 2 du même Règlement dispose qu'une « personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite (
) : 2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente (
) » ; que, sauf à rendre efficace toute tentative de détournement de for, la seule circonstance qu'une partie présente une demande de garantie ne peut pas suffire à justifier cette dérogation, dès lors qu'une telle demande peut être présentée de manière incantatoire à seule fin d'obtenir, de mauvaise foi, une soustraction à la règle générale ; que le juge doit dès lors veiller à ce qu'il existe un « lien suffisant » entre la demande de garantie et la demande originaire à laquelle elle est prétendument rattachée, c'est-à-dire une relation juridique entre leur contenu rendant à tout le moins vraisemblable ce rattachement ; qu'en l'espèce, pour justifier sa compétence territoriale, la cour s'est bornée à constater que l'action originaire de la société STSP contre la société Dalkia France avait été suivie, « ensuite », d'une action de cette dernière contre les exposantes ; qu'en se déterminant ainsi, au seul regard de la succession purement chronologique des procédures, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier un lien juridique quelconque entre les deux demandes, la cour a violé l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 ;
3° ALORS QUE les sociétés CMG Service et August Storm avaient soutenu, dans leurs écritures respectives, qu'aucun lien suffisant ne pouvait exister entre l'action engagée par la société STSP contre la société Dalkia France et celle qui a été engagée par cette dernière contre elles, dès lors que les conventions conclues, d'une part entre la société STSP et la société Dalkia et, d'autre part, entre celle-ci et la société CMG Service, laquelle avait sous-traité son activité à la société August Storm en Allemagne, ne portaient nullement sur les mêmes prestations et n'impliquaient aucune obligation commune ; qu'en retenant dès lors sa compétence, au seul motif que l'action originaire de la société STSP contre la société Dalkia France avait été suivie, « ensuite », d'une action de cette dernière contre les exposantes, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'objet et le contenu des contrats respectifs ne rendaient pas à tout le moins improbable un lien suffisant entre l'action de la société STSP contre la société Dalkia France et une action en garantie de cette dernière contre les sociétés CMG Service et August Storm, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 § 1 et 8 § 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 ;
4° ALORS QU' en vertu des dispositions de l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite (
) : 2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente (
) » ; qu'il s'ensuit qu'il appartient au juge national saisi de la demande originaire, dans la procédure déjà ouverte, de vérifier l'existence d'un lien entre celle-ci et la demande en garantie ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au regard d'instance distinctes, sans qu'eût été caractérisé aucun lien suffisant entre des demandes présentées dans une même procédure juridictionnelle, la cour a violé l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012.