Cour d'appel, 14 février 2008. 02/01755
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01755
Date de décision :
14 février 2008
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CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 04 / 00345
BFL / FC
SA AXA FRANCE VIE
c /
Monsieur Thierry X...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 14 Février 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
370, rue St Honoré-75001 PARIS
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Me Anne JULIEN-PIGNEUX, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP LACAZE & CAMBRAY-DEGLANE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement (R. G. 02 / 01755) rendu le 09 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 12 janvier 2004,
à :
Monsieur Thierry X...
né le 30 mars 1947 à LYON
demeurant...
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Janvier 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 19 septembre 1989, réitéré le 25 septembre 1989, la Compagnie UAP à laquelle ont succédé les sociétés AXA CONSEIL VIE et AXA CONSEIL IARD (AXA) a engagé Monsieur Thierry X... en qualité " d'agent principal " salarié ;
suivant " accord relatif aux structures de rémunération du réseau BS " conclu entre AXA et les organisations syndicales signataires un nouveau mode de rémunération a été déterminé auquel les agents principaux pouvaient adhérer.
A compter du 01 janvier 2001 AXA et Monsieur X... ont convenu de la rédaction d'un nouveau contrat " en qualité d'agent principal dans la circonscription faite de la ou les circonscriptions portant actuellement le ou les codes : 189 ",
Monsieur X... adhérent au nouveau système de rémunération,
les relations entre les parties étant régies par la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 (convention collective).
Monsieur X... avait pour mission de faire souscrire des contrats de capitalisation d'assurance vie selon le plan de travail fixé par son inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qui lui sont désignés ;
sa rémunération était conventionnellement constituée par des commissions incluant ses frais professionnels,
il percevait mensuellement une avance sur rémunération.
Le 11 février 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation d'AXA à lui payer des indemnités de rupture ;
cette instance a été radiée ;
Monsieur X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes aux mêmes fins le 05 août 2002,
l'affaire a été plaidée le 17 juin 2003 et par jugement du 09 décembre 2003 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
" Ordonne la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Thierry X... à la SA AXA FRANCE VIE et constate la rupture de ce dernier à la charge de l'employeur, selon les dispositions de l'article L 1184 du Code Civil ;
Condamne la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de :
-QUATRE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (4. 207, 59 euros) au titre de l'indemnité de préavis,
-QUATRE CENT VINGT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (420, 75 euros) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (2. 342, 38 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne la SA AXA FRANCE VIE à remettre à Monsieur Thierry X... les documents légaux, attestations ASSEDIC, certificat de travail,
et ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50, 00 euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et ce pendant 30 jours, passé lequel il pourra de nouveau y être fait droit, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle ;
Condamne également la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de :
-SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75. 000, 00 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé,
-SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750, 00 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées aux articles R 516-18 du Code du Travail, par application de l'article R 516-37 dudit Code, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle retenue étant de 1. 100, 00 euros ;
Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus, sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'exception de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Débute la SA AXA FRANCE VIE de sa demande reconventionnelle ".
Parallèlement par lettre du 10 juillet 2003 AXA a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
" Aux termes des dispositions de votre contrat de travail d'Agent Principal, vous avez pour mission de développer le portefeuille de clients qui vous sont confiés par le recueil de souscriptions, la défense des contrats et le suivi régulier des clients.
Ces missions s'effectuent en collaborations avec les Agents Mandataires.
Dans le cadre de ces missions, il vous est demandé de respecter les instructions de la Société et de votre Inspecteur sous l'autorité duquel vous êtes placé, notamment en vous conformant au plan de travail et en rendant compte de votre activité dans la forme précisée par votre Inspecteur.
Depuis l'exercice 2002, vous en vous conformez plus à ces obligations contractuelles :
-vous refusez délibérément de remettre à votre supérieur hiérarchique vos rapports d'activité, malgré les demandes et relances expresses de celui-ci ;
-vous n'honorez pas certains rendez-vous avec les Agents Mandataires qui vous sont rattachés ;
-vous vous autorisez à apposer sur certaines souscriptions réalisées auprès des clients, l'étiquette d'un Agent Mandataire qui n'a jamais participé à la réalisation de l'affaire ou alors une étiquette différente de celui qui y a participé ;
-vous ne vous rendez pas aux réunions organisées par votre hiérarchie.
En dépit des différents entretiens avec votre Inspecteur et différents courriers vous mettant en garde, vous n'avez pas modifié votre comportement.
Dans ces conditions, nous avons été amenés à envisager votre licenciement.
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 25 avril 2003 à un entretien préalable fixé au 12 mai 2003.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, mais vos explications n'ont pas été de nature à modifier notre intention de vous licencier.
Conformément aux dispositions de l'article 33 de convention collective dont vous relevez, nous vous avons invité à nous faire savoir par écrit, pour le 26 mai 2003 au plus tard, si vous souhaitiez la réunion du Conseil.
Vous avez demandé la réunion de ce Conseil le 03 juin 2003.
Malgré cette demande tardive, nous avons réuni le Conseil de 1er juillet 2003 ;
-les représentants du personnel reconnaissent l'exactitude des faits qui vous sont reprochés et estiment que votre comportement est anormal eu égard à vos obligations contractuelles. Cependant, ils pensent que vous bénéficiez de circonstances atténuantes du fait des différents changements d'affectation dont vous avez fait l'objet ;
-les représentants de la Direction estiment qu'aucun élément nouveau de nature à remettre en question les faits déjà établis à votre encontre n'a été apporté par les membres du Conseil. Ils préconisent la poursuite de la procédure engagée à votre encontre.
Votre attitude caractérise une volonté délibérée de ne pas exécuter vos obligations contractuelles, ce qui rend impossible le maintien de la relation de travail ".
Le 31 juillet 2003 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation d'AXA à lui payer diverses indemnités en suite de son licenciement qu'il estimait abusif.
Par jugement de départage du 23 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
" Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 9 décembre 2003, ayant prononcé à cette date, la résolution du contrat de travail,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 août 2005 ayant ordonné un sursis à statuer,
DIT ET JUGE que le licenciement prononcé en juillet 2003 à l'encontre de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que l'existence d'une faute grave privative d'indemnités n'est pas démontrée.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à Monsieur X... :
-la somme de 2. 342, 38 euros (deux mille trois cent quarante deux euros et trente huit cents) d'indemnité de licenciement,
-la somme de 4. 207, 59 euros (quatre mille deux cent sept euros et cinquante neuf cents) d'indemnité de préavis,
-la somme de 420, 75 euros (quatre cent vingt euros et soixante quinze cents) de congés payés sur préavis,
-la somme de 1. 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE la remise des documents légaux liés à la rupture,
REJETTE toute autre demande, en particulier celle formée par L'ASSEDIC AQUITAINE,
RAPPELLE aux parties, qu'à la suite du sursis à statuer, il leur appartient de faire, dans les meilleurs délais, diligence auprès de la Cour d'Appel pour la poursuite de l'instance.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes qu'elle n'assortit pas de plein droit,
CONDAMNE la société AXA FRANCE aux dépens ".
Ont interjeté régulièrement appel du jugement du 09 décembre 2003, AXA
du jugement du 23 mai 2007, Monsieur X...,
ces appels ont été joints.
Par conclusions écrites, développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer, AXA, demande à la Cour de :
" Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 9 décembre 2003.
Dire et juger que Monsieur X... n'apporte aucunement la preuve d'un manquement de son employeur à ses obligations.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes statuant en départage le 23 mai 2007 en ce qu'il a constaté que le licenciement notifié à Monsieur X... le 10 juillet 2003 était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Ordonner en conséquence le déblocage au profit de la compagnie AXA de la somme de 75. 750 euros consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier.
Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".
De son côté Monsieur X... par conclusions écrites, développées à l'audience auxquelles il convient de se référer forme les demandes suivantes :
" Confirmer le jugement du 9 décembre 2003 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et réformant fixer les effets de cette dernière au 5 août 2002.
Réformer le jugement du 23 mai 2007 et dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence condamner AXA au paiement d'une somme d'un montant de 152, 440 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2. 342, 38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Le condamner également au paiement d'une somme d'un montant de 4. 207, 59 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Le condamner au paiement d'une somme d'un montant de 420, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Dire et juger que la société AXA devra remettre à Monsieur X... sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
Condamner l'employeur au paiement d'une somme d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution ".
DISCUSSION :
Le licenciement est intervenu antérieurement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
quand un salarié saisit le Conseil de Prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail, il convient d'abord de statuer sur la demande de résiliation, et ensuite pour le cas où celle-ci n'est pas fondée, sur le licenciement.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment importants, pour justifier la résiliation du contrat de travail, et les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail sont sans application ;
c'est donc à tort, ainsi que le souligne AXA, que les premiers juges ont prononcé la résiliation en retenant :
-que Monsieur X... ne rapportait pas suffisamment la preuve de ces manquements,
-que le doute par application de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, devait profiter en l'espèce au salarié.
A l'appui de sa demande de résiliation le salarié invoque les différents manquements :
1o) modification et réduction injustifiée du ressort territorial affecté,
Monsieur X... fait valoir
-qu'en 1996 l'Inspection Régionale J12 dont il dépendait a été divisée, une inspection J16 étant créée avec l'arrivée de deux agents principaux supplémentaires, ce qui doublait le nombre des agents principaux, les deux nouveaux agents recevant l'essentiel des fiches clients qui lui étaient antérieurement réservées avec son collègue,
-qu'à partir de 1996 il a fait l'objet de plusieurs mutations successives, dans plusieurs secteurs dont celui de ROYAN ;
-que cette situation est reconnue et établie ;
Toutefois,
Monsieur X... ne fournit aucun élément d'analyse précis sur la détermination des secteurs sur lesquels il prétend avoir été contraint d'avoir exercé ses fonctions, ni sur les clients de ces secteurs ;
Par ailleurs AXA fait justement valoir et il convient de constater :
-que Monsieur X... a été affecté en J 52 en 1989, J 16 en 1996, J 89 en 2000 selon le tableau d'affectation produit et conformément au contrat du 01 janvier 2001,
-que Monsieur X... a toujours travaillé en GIRONDE même sil a pu être sous la direction provisoire d'un Inspecteur de ROYAN,
-qu'à aucun moment Monsieur X... s'est plaint de ces affectations depuis 1996 dans ses rapports ou autrement,
que le rapport d'activité de l'inspecteur du secteur de Monsieur X... d'octobre 1996 précise que le peu de vigueur de la prospection de ce dernier justifiait la nomination de deux nouveaux agents, le rapport précédant de septembre 1996 soulignant les " résultats plus que catastrophiques " ce mois-ci, " Aucun travail, aucune motivation de la part des " 2 AP " (dont Monsieur X...).
2o) réduction intentionnelle de rémunération
Monsieur X... fait valoir,
-qu'AXA a volontairement obtenu la baisse de ses rémunérations ainsi qu'il résulte des revenus figurant sur ses avis d'imposition alors qu'il a toujours donné toute satisfaction dans son travail,
-que cette baisse résulte de la répartition des fichiers clientèles entre les agents principaux et les mandataires ;
toutefois il convient de constater encore :
-qu'il n'est fourni aucune analyse et justification de cette répartition, de la clientèle précisément exploitée par Monsieur X...,
-que sur ce point, AXA qui n'a pas la charge de la preuve, allègue page 9 et 10 de ses écritures du 26 juin 2005 de l'existence d'une clientèle dont la description n'est pas précisément contestée,
-que la baisse de rémunération peut tout autant résulter de la baisse de l'activité de l'agent principal,
-qu'il n'est pas justifié avant la demande de résiliation d'aucune remarque à cet égard.
3o) intention de nuire de l'employeur et retrait des données clients importants
Monsieur X... fait valoir que son employeur a volontairement cherché à lui nuire en :
-modifiant son ressort territorial sans compensation,
-réduisant les fichiers clients, les dossiers clients les plus important lui étant retirés.
Toutefois ces griefs sont la simple réitération des reproches examinés plus haut,
et Monsieur X... ne fournit aucun élément précis sur la " perte des clients les plus importants allégués ", ou " la spoliation " dont il se dit victime aux résultats de la clause qu'il qualifie de protestative de l'affectation des fichiers clientèles, faisant seulement état du dossier VERDEUN qui lui aurait été retiré au profit d'un agent mandataire Monsieur C....
Toutefois AXA sur ce point fait valoir que la clientèle était attachée à un agent mandataire, comme en l'espèce,
En tout cas ce seul manquement, dans ces circonstances, à le supposer fondé ne peut caractériser l'intention de nuire et justifier la résiliation, mais un éventuel rappel de commissions.
4o) Défaut d'affectation de fichiers clients suffisants.
A l'appui de sa demande Monsieur X... fait valoir :
-que son employeur ne lui a jamais communiqué les relevés détaillés des fichiers des clients qui lui étaient affectés, pas plus que de la répartition des fichiers clients dans l'implantation territoriale où il travaillait,
-que sa production dépend directement de ces éléments ;
toutefois Monsieur X... ne justifie par aucun élément avoir, antérieurement à sa demande de résiliation, alors qu'il pouvait le faire sur la partie " commentaire ", émis quelque réserve à cet égard,
et Monsieur D...a attesté le 03 octobre 2002 que les difficultés rencontrées par Monsieur X... provenaient du fait que ce dernier ne maîtrisait pas l'informatique.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.
Sur le licenciement :
a) Sur la régularité de la procédure :
Par application de l'article 33 de la convention collective :
" Lorsque l'employeur envisage de licencier...... il recueille avant d'arrêter sa décision l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande....
L'intéressé est sollicité, par pli recommandé avec avis de réception, de faire connaître s'il demande la réunion du conseil et, en outre, s'il y a lieu de désigner un représentant.
Le conseil n'est pas réuni lorsque l'intéressé n'a pas répondu par écrit par l'affirmative et s'il y a lieu désigne un représentant, dans les 8 jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée précitée,
l'employeur fixe la date de réunion du conseil compte tenu des dispositions qui précédent ".
Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 25 avril 2003 pour le 12 mai 2003 ;
par lettre du 15 mai 2003 AXA a informé Monsieur X... de la possibilité de recueillir l'avis du conseil, lui demandant une réponse le 26 mai 2003 ;
le 03 juin 2003 Monsieur X... a demandé la réunion du conseil ;
le conseil a été réuni le 01 juillet 2003 ;
la lettre de licenciement est datée du 10 juillet 2003.
A l'appui de sa demande Monsieur X... fait valoir :
-que si la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L 122-41 du Code du Travail et de suspendre la procédure pendant la durée de cette saisine, le conseil n'a été réuni que le 01 juillet 2003,
-que le délai d'un mois de l'article L 122-41 du contrat de travail à la date du licenciement était dépassé, rien ne justifiant qu'entre le 03 juin et 12 juin 2003 l'employeur n'ait pas saisi le conseil,
-que l'employeur a volontairement tardé à saisir le conseil ;
toutefois, ainsi que le soutient AXA, et que l'a retenu le Conseil de Prud'hommes le fait pour l'employeur de mettre en oeuvre à la demande du salarié la procédure conventionnelle, entraîne la suspension du délai de l'article L 122-41 du Code du Travail.
b) Sur le bien fondé du licenciement :
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
la faute grave étant définie comme celle qui justifie la rupture immédiate des relations de travail.
A l'appui de son appel Monsieur X... fait valoir ;
-que la lettre de licenciement plus haut reproduite est dénuée de précision et donc de motivation,
-que le caractère tardif de la mesure de licenciement prive cette dernière de toute justification,
-que la procédure de licenciement caractérise un ajustement de cause en réponse à la demande de résiliation ;
toutefois il convient de constater à la simple lecture de la lettre de licenciement que celle-ci invoque des faits précis, le refus de rédaction des rapports d'activités, d'honorer certains rendez-vous, de se rendre aux réunions organisées par la hiérarchie, tous éléments dont, si la preuve en était rapportée, seraient de nature à justifier un licenciement pour ces trois fautes graves.
Sur le fond Monsieur X... fait valoir :
-qu'AXA se contredit en reconnaissant maintenant qu'aucun fichier clientèle ne lui était affecté, sans toutefois justifier de la teneur de ces fichiers et de leur mode de répartition par agents.
-qui ne peut lui être reprochée l'absence de rapports d'activité dès lors que lui ont pas été remis les outils informatiques,
-que la preuve de la faute grave ne peut résulter des courriers d'un supérieur hiérarchique établis pour les besoins de la cause ;
Toutefois :
-en droit du travail la preuve est libre,
et AXA fait justement valoir que preuve est rapportée " de la volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter ses obligations contractuelles ",
ce dernier refusant de manière réitérée d'établir les rapports d'activité qui permettent la vérification de l'existence et de la consistance de son travail alors qui se traduisait par une baisse constante des résultats, ainsi qu'il résulte :
des messages informatiques envoyés depuis 2002 restés sans réponse,
des comptes-rendus des réunions des agents principaux, et des missions qui ne sont d'ailleurs pas contestés,
de la lettre de Monsieur E...du 06 septembre 2002 ;
ces faits justifient un licenciement pour cause causse réelle et sérieuse dès lors qu'ils étaient depuis longtemps tolérés et qu'ils permettaient ainsi la continuation des relations de travail pendant la période limitée du préavis, ce dont au demeurant convient AXA en cause d'appel.
Le jugement du 23 mai 2007 mérite confirmation.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 09 décembre 2003,
Déboute Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes formées à ce titre,
Confirme le jugement du même Conseil de Prud'hommes du 23 mai 2007,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en suite de l'exécution du jugement du 09 décembre 2003, cette restitution étant la conséquence nécessaire de l'infirmation de cette décision,
Déboute les parties par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel par moitié.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE
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