Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. TAXIS AMBULANCES [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 juillet 2013 à effet au 19 avril 2011, la SARL Taxis Ambulances [L] a engagé M. [J] [Z], en qualité d'auxiliaire ambulancier, statut ouvrier, emploi A de la classification de la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 22 juillet 2019, la SARL Taxis Ambulances [L] a notifié à M. [J] [Z] un avertissement lui reprochant :
- l'absence de signature de l'annexe client pour les voyages réalisés,
- l'absence de renseignement des feuilles de route hebdomadaires,
- le défaut de contrôle de la messagerie professionnelle,
- un litige sur le planning des samedis,
- une conduite automobile brutale,
- le tutoiement systématique de certains clients,
- avoir manqué de respect à l'égard de Mme [F] [M].
Par courrier du 1er août 2019, M. [J] [Z] a contesté cet avertissement que l'employeur a confirmé par courrier du 2 septembre 2019. Par ce même courrier, la SARL Taxis Ambulances [L] a convoqué M. [J] [Z] pour le 13 septembre 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 18 septembre 2019, la SARL Taxis Ambulances [L] a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 2 décembre 2019, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SARL Taxis Ambulances Goujonau paiement de diverses sommes.
La SARL Taxis Ambulances [L] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [J] [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- Déboute M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamne M. [J] [Z] à verser à la SARL Taxis Ambulances [L] la somme de 50€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 19 janvier 2022, M. [J] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [Z] demande à la cour de:
Déclarer M. [J] [Z], tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence condamner la SARL Taxis Ambulances [L], au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 3566,10 €
- Congés payés sur préavis 356,61 €
- Indemnité de licenciement 3751,83 €
- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 20 000 €.
Débouter la SARL Taxis Ambulances [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout conforme à la décision à intervenir.
Condamner la SARL Taxis Ambulances [L], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Taxis Ambulances [L] demande à la cour:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M. [J] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande et en ce qu'il l'a condamné à 50 € d'article 700.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [J] [Z], à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions en application des dispositions légales.
- Condamner M. [J] [Z], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, énonce : « Nous maintenons l'intégralité des reproches que nous vous avons adressés visant à obtenir un changement d'attitude de votre part et au regard de la persistance affirmée de votre comportement fautif, insubordonné ».
Les reproches formulés dans la lettre de licenciement du 18 septembre 2019 ont tous été sanctionnés une première fois dans la lettre d'avertissement du 22 juillet 2019. L'employeur ne pouvant sanctionner deux fois les mêmes faits, il convient donc d'examiner si les faits reprochés dans la lettre de licenciement se sont poursuivis entre le 22 juillet 2019 et le 18 septembre 2019.
M. [J] [Z] conteste les griefs formés contre lui, et au surplus il demande à la cour de constater l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et l'existence d'une double sanction.
La SARL Taxis Ambulances [L] réplique que l'ensemble des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 22 juillet 2019 sont établis et ont persisté ultérieurement à la notification de l'avertissement.
M. [J] [Z] a été en congés du 5 au 24 août 2019 et n'a donc travaillé postérieurement à l'avertissement que du 23 juillet 2019 au 5 août 2019 puis du lundi 24 août 2019 au 18 septembre 2019.
Pour démontrer que le salarié a persisté dans son attitude fautive postérieurement à la notification de l'avertissement, l'employeur produit :
- l'attestation de M. [O], collègue de M. [Z], laquelle ne mentionne pas la date des faits relatés ;
- l'attestation du 19 août 2020 de Mme [M], secrétaire comptable de la société, laquelle ne comporte aucune date des faits relatés ;
- un échange de courriels le 1er juillet 2019, le 17 juillet 2019 et le 18 juillet 2019 donc tous antérieurs à l'avertissement ;
- une « déclaration d'un usager » au commissariat de [Localité 2], de sa conjointe Mme [M], ainsi rédigée : « Je déclare le comportement dangereux de M. [J] [Z] qui m'a suivie en voiture le 15 /06 et 18/08 de manière agressive. Il cherche à m'intimider en me poursuivant avec son véhicule. Les faits se sont passés alors que je circulais avec mes enfants à bord. J'ai peur pour ma sécurité et la leur ». Ces faits ne sont pas énoncés parmi les griefs de la lettre de licenciement qui ne vise qu'une attitude irrespectueuse alors que le comportement décrit dans la main courante va au-delà. Il n'est justifié d'aucune suite qui aurait été donnée à cette déclaration laquelle ne suffit pas à établir la matérialité des faits qui y sont relatés ;
- une attestation datée du 23 février 2023 de l'époux d'une cliente qui expose que durant les dix années de maladie de sa femme, il a beaucoup sollicité la société taxis ambulances [L] pour les rendez-vous médicaux, qu'il avait demandé de ne plus avoir M. [J] [Z] en raison de sa conduite brusque ; une seconde attestation datée du 8 septembre 2023 complète sa précédente attestation : il précise que M. [L] n'a pas tenu compte de sa demande et que le 1er août 2019, M. [J] [Z] a ramené sa femme avec la même brutalité ;
- un constat amiable d'accident entre le véhicule conduit par M. [J] [Z] lequel n'a pas respecté un signal de priorité ou un feu rouge et a percuté un autre véhicule le 5 décembre 2018, soit antérieurement à l'avertissement :
- les attestations de transport et les feuilles de route hebdomadaires dont il ressort que le mercredi 24 juillet 2019 M. [J] [Z] n'a pas rempli ses heures de prise de service /fin de service, heures de pause mais a bien signé la feuille de route, et que le mardi 2 août il n'a pas indiqué l'heure de fin de service. Ces feuilles de route sont toutes signées. Il est relevé que si la signature quotidienne du salarié est exigée par l'employeur, il ne figure qu'une signature de l'employeur couvrant les différentes cases de la semaine. Il n'est pas justifié que, postérieurement à l'avertissement, M. [J] [Z] ait imité la signature des clients sur les attestations de transport ou ne les faisait pas signer.
En conclusion, s'agissant des faits postérieurs à l'avertissement du 22 juillet 2019, la preuve est rapportée de ce que :
- le salarié a conduit une fois d'une manière ressentie comme brutale par l'époux d'une cliente gravement malade et décédée en 2020 ;
- le salarié n'a pas renseigné complètement sa feuille de route hebdomadaire les 24 juillet 2019 et 2 août 2019.
La relation contractuelle a duré 8 ans et 5 mois et il n'est justifié d'aucune sanction antérieure à l'avertissement. Seul un accident est établi durant cette période. Aucun autre témoignage que celui de l'époux de la cliente gravement malade ne corrobore l'existence d'une conduite brutale du salarié.
Les faits établis ne suffisent pas à justifier le prononcé d'une mesure de licenciement. Il y a lieu de dire que le licenciement notifié le 18 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
M. [J] [Z] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3566,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 356,61 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [J] [Z] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à 3751,83 euros net en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [J] [Z] a acquis une ancienneté de 8 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2 et 8 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [J] [Z] la somme de 5000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SARL Taxis Ambulances [L] de remettre à M. [J] [Z] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'employeur la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [J] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Taxis Ambulances [L] à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
- 3 566,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 356,61 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 751,83 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL Taxis Ambulances [L] de remettre à M. [J] [Z] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne la SARL Taxis Ambulances [L] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Taxis Ambulances [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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