Cour d'appel, 11 juin 2024. 24/00148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00148
Date de décision :
11 juin 2024
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ARRÊT N°
du 11 juin 2024
(B. D.)
N° RG 24/00148
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FOEB
M. [W]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Formule exécutoire + CCC
le 11 juin 2024
à :
- Me Vincent Nicolas
- la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 22 janvier 2024
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims
Intimé :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT SAS réprésenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
venant au droit du FCT QUERCIUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement
Venant lui-même aux droits du CREDIT COOPERATIF,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me Isabelle Castello, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat au barreau de Reims
et plaidant par Me Manon Eliaoui, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Aux termes d'un acte authentique de prêt en date du 1 er juillet 2016, la SCI [Adresse 5] a souscrit un crédit auprès du Crédit Coopératif d'un montant de 129.000 euros sur 15 ans afin de financer l'acquisition d'un appartement sis à [Adresse 6].
Ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 104.300 euros et le cautionnement solidaire de quatre cautions personnelles et solidaires à hauteur de 32.250 euros, dont M. [O] [W].
A la suite du défaut de paiement du prêt par le débiteur principal et de la vente de l'immeuble les cautions ont été actionnées par la banque puis par le fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, cessionnaire de la créance du Crédit Coopératif selon cession de créance du 7 juillet 2021, aux droits duquel se trouve actuellement le fonds commun de titrisation ABSUS en vertu d'une seconde cession de créance du 31 janvier 2024.
Le 3 août 2023 le fonds commun de titrisation QUERCIUS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [W] auprès le la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2023, M. [W] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le fonds commun de titrisation QUERCIUS aux fins de :
- Juger à titre principal que l'acte notarié est dépourvu du caractère exécutoire ;
- Prononcer en conséquence la nullité de l'acte de saisie attribution ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
- Juger à titre subsidiaire que la créance n'est pas liquide, et prononcer en conséquence la nullité de l'acte de saisie attribution ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
- Condamner en tout état de cause le fonds commun de titrisation QUERCIUS à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens;
Par jugement du 22 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a constaté que M. [W], demandeur à l'instance n'était ni présent ni représenté et que dès lors ses demandes n'étaient pas soutenues.
Le juge de l'exécution a en outre condamné M. [W] aux dépens et à payer au fonds commun de titrisation QUERCIUS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2024 sur l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 06 mars 2024 M. [W] sollicite de la cour l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :
A titre principal :
Juger que l'acte notarié est dépourvu du caractère exécutoire ;
Prononcer en conséquence la nullité de l'acte de saisie attribution ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
A titre subsidiaire :
Juger que la créance n'est pas liquide, et prononcer en conséquence la nullité de l'acte de saisie attribution ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 août 2023
En tout état de cause :
Condamner le fonds commun de titrisation QUERCIUS aux dépens et à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024 le fonds commun de titrisation ABSUS, intervenant volontaire à l'appel en lieu et place du fonds commun de titrisation QUERCIUS, demande de :
Recevoir son intervention volontaire.
Confirmer à titre principal le jugement du juge de l'exécution de Reims du 22 janvier 2024.
Déclarer M. [W] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution au visa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Débouter M. [W] de ses prétentions et déclarer valable la saisie-attribution querellée.
Condamner M. [W] aux dépens dont distraction au profit des avocats constitués ainsi qu'à payer au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et la procédure plaidée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'intervention volontaire du FCT ABSUS :
Le FCT ABSUS justifie être cessionnaire de la créance cause de la saisie-attribution à la suite d'une cession intervenue du chef du FCT QUERCIUS le 31 janvier 2024.
Le FCT ABSUS a donc intérêt à intervenir volontairement à l'instance au sens de l'article 554 du code de procédure civile.
2/ Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par M. [W] :
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Il apparaît en l'espèce, à l'examen des trois pièces communiquées à la cour par M. [W] que ce dernier n'a justifié, ni en première instance, ni en cause d'appel, avoir notifié la contestation de la saisie-attribution du 03/08/2023 à Me [M] [U], commissaire de Justice ayant pratiqué cette voie d'exécution à la requête du FCT QUERCIUS.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intimé, la contestation par M. [W] de la saisie-attribution effectuée le 03 août 2023 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, est irrecevable.
Il s'ensuit que, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce M. [W] qui succombe à l'appel sera condamné aux dépens et à payer au FCT ABSUS, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 22 janvier 2024.
Y ajoutant :
Reçoit l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place du fonds commun de titrisation QUERCIUS.
Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution diligentée le 03 août 2023 sur les comptes bancaires de M. [W] auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la requête du FCT QUERCIUS.
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Castello, avocate aux offres de droit.
Condamne M. [O] [W] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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