Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 22/02286

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02286

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] 2ème Chambre MINUTE N° DU : 01 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 22/02286 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV5G Jugement Rendu le 01 JUILLET 2025 AFFAIRE : [V] [B] C/ [I] [M] [S] [T] ENTRE : Madame [V] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] de nationalité Française Infirmière, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : 1°) Madame [I] [M], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur : [A] [T], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (21) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Monsieur [S] [T], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur : [A] [T], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (21) né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 27 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique. Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 01 Juillet 2025 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [K] [E] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA Maître [P] [Y] de la SCP [Y] & SPINA * * * Exposé du litige : Par acte du 28 septembre 2022, Mme [V] [B] a fait assigner Mme [I] [M] et M. [S] [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de les voir condamner solidairement à réparer le préjudice subi du fait du vol de son véhicule commis par le mineur en réunion avec deux autres mineurs dans la nuit du 22 au 23 mai 2022, ce véhicule lui ayant été restitué fortement dégradé. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [B] demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [M] et M. [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [A] [T] à lui verser une somme totale de 12 441 euros au titre du préjudice causé, subsidiairement une somme de 10 875,24 euros au titre de la perte de chance ; - les condamner solidairement à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mme [M] et M. [T] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 1er juillet 2025. Motifs : Il n’est pas contesté que [A] [T] a reconnu avoir dégradé le véhicule de Mme [B] lorsqu’il a comparu devant le délégué du procureur de la République le 15 juin 2022. L’affaire a été classée sans suite sous condition d’indemnisation du préjudice, lequel n’était cependant pas chiffré au jour de la convocation pénale. Mme [B] produit le chiffrage des réparations établi par le cabinet d’expertise mandaté par son assureur, qui s’élève à 8 875,24 euros. Elle indique cependant avoir revendu le véhicule en l’état pour 2 000 euros à une carrosserie, alors que sa cote était de 12 441 euros au jour de la vente. Elle invoque ainsi un manque à gagner de 10 441 euros, et une perte de chance assimilable à une « quasi-certitude », de sorte qu’elle demande à titre principal la condamnation des défendeurs à lui verser cette somme (ou subsidiairement celle correspondant au montant des réparations) augmentée de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Les deux autres mineurs domiciliés en région parisienne ont été convoqués devant le tribunal pour enfants de Bobigny qui les a déclarés entièrement responsables du préjudice de Mme [B] et « solidairement » condamnés le 12 octobre 2022 à lui verser la somme de 11 217 euros (10 717 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral), qui n’a pas été recouvrée. Mme [B] fait valoir que son éventuelle indemnisation par son assureur est indifférente puisque cela ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle, et qu’il ne peut être prononcé une condamnation solidaire à l’encontre des trois mineurs puisqu’ils sont concernés par deux instances différentes dont l’une a déjà abouti à un jugement définitif, et qu’elle ne pourrait dans le cadre de condamnations « distinctes » mais conjointes, ne réclamer à chacun des condamnés que sa part d’indemnisation, tout en sollicitant à l’encontre des seuls défendeurs une condamnation pour le tout. Mme [M] et M. [T] remettent en cause la cohérence des demandes indemnitaires de Mme [B] (prix de revente ne correspondant pas à la valeur du véhicule même dégradé), estiment qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni de son montant, et concluent au rejet de toutes ses demandes. Sur ce Il résulte du compte-rendu du délégué du procureur de la République que le mineur en présence de sa mère a reconnu sa faute, adhéré à la mesure de réparation pénale et accepté d’indemniser la victime dans le cadre d’une instance civile ultérieure, le préjudice matériel étant en cours d’expertise. Même si les deux autres co-auteurs du délit ont été condamnés dans le cadre d’une instance pénale distincte à réparer le préjudice de Mme [B], aucune condamnation in solidum avec le troisième n’ayant pu être prononcée, puisque le jeune [A] [T] n’était pas dans la cause, la demanderesse est bien-fondée à diriger également ses poursuites contre lui via ses représentants légaux. La solidarité ne se présumant pas en vertu de l’article 1310 du code civil, elle ne peut cependant obtenir des défendeurs ès qualités que la part incombant à leur fils, soit un tiers de la dette en application de l’article 1309 du même code qui prévoit que l’obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux, et que cette division a lieu par parts égales, chacun des débiteurs n’étant tenu que de sa part de la dette commune. S’agissant du montant de la créance de Mme [B], il est exact qu’il n’a pas à être tenu compte de l’éventuelle indemnisation intervenue de la part de l’assureur en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice. Mme [B] ne peut cependant invoquer une perte de chance d’avoir pu revendre son véhicule au prix de 12 441 euros, sur la seule base d’un extrait de magazine (non nommé ni daté) évoquant cette cote pour un véhicule similaire, dès lors que concrètement la valeur de son véhicule avant sinistre a été chiffrée à 11 000 euros TTC (3 409 euros après, soit une différence de 7 591 euros) par le cabinet d’expertise qui a chiffré les réparations. Le tribunal pour enfants de Bobigny devant lequel elle était représentée avait par ailleurs retenu un montant de 10 717 euros au titre du préjudice matériel. Le chiffrage présenté à titre principal sera donc écarté. A titre subsidiaire, Mme [B] avance le montant des réparations. Dans la mesure où elle ne les a pas réalisées et a revendu son véhicule en l’état, le montant du préjudice réellement subi est de 9 000 euros (11 000 – 2 000). Les défendeurs ès qualités seront donc condamnés à verser à Mme [B] un tiers de cette somme soit 3 000 euros au titre de son préjudice matériel. Dans la mesure où elle invoque par ailleurs un préjudice de jouissance sans en détailler ni étayer le contenu ou la durée (la date de revente étant a priori le 13 juillet 2022 selon copie du chèque d’achat sans certitude puisque la pièce 5 « certificat de cession » ne figure pas au dossier), et que le tribunal pour enfants de Bobigny a fixé à 500 euros la somme allouée au titre d’un « préjudice moral » sans précision, il y a lieu d’ajouter une somme de 166 euros (500 : 3, arrondie à l’euro inférieur). Par ces motifs Le tribunal, Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [S] [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [A] [T] à verser à Mme [V] [B] la somme de 3 166 euros (trois mille cent soixante-six euros) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ensuite du vol en réunion de son véhicule commis dans la nuit du 22 au 23 mai 2022 ; Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [S] [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [A] [T] à verser à Mme [V] [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [S] [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [A] [T] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz