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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01423

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01423 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOD AB JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 5] 26 mars 2024 RG : 23/00090 SARL AUTOS CONNEXION C/ [E] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Audrey Tralongo Me Florent Escoffier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 5] en date du 26 mars 2024, N°23/00090 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sarl AUTOS CONNEXION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉE : Mme [U] [F] [E] née le 05 mai 1982 à [Localité 8] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Florent Escoffier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [D] [H] épouse [E] a acheté le 25 avril 2023 à la société Autos Connexion un véhicule d'occasion Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation la première fois le 10 octobre 2011 et présentant 194 799 km au compteur au prix de 4 840 euros. Le 17 mai 2023, ce véhicule a subi une avarie et le vendeur a remplacé à ses frais le kit d'embrayage le 25 mai 2023. Mme [U] [E] a déploré une nouvelle panne le 6 septembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2023, elle a mis le vendeur en demeure de lui régler la somme de 5 560,26 euros en remboursement du prix d'acquisition, de la garantie souscrite, des frais d'immatriculation, de remorquage et de diagnostic rendus nécessaires par plusieurs pannes du véhicule entre le 17 mai 2023 et le 6 septembre 2023. Par acte du 23 novembre 2023, elle l'a assigné en résiliation du contrat de vente et paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance conforme devant le juge de proximité du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 26 mars 2024 : - a prononcé la résolution du contrat de vente du 25 avril 2023, - a condamné le vendeur à lui payer la somme de 5 940,90 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, - a ordonné la restitution du véhicule, - a condamné le vendeur à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, - l'a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a rejeté les autres demandes pour le surplus, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société Autos Connexion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2024. Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2025, l'appelante demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2024, Mme [U] [E] demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant - de condamner la société Autos Connexion à lui payer les sommes de - 450 euros au titre des frais de restitution du véhicule, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'appel, A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de résilier, sur le fondement de la garanties des vices cachés, le contrat de vente conclu du 25 avril 2023, - de condamner la société Autos Connexion à lui payer la somme globale de 6 390,90 euros, correspondant - pour 4 840 euros au remboursement intégral du prix de vente, - pour 160 euros à l'extension de garantie, - pour 197,76 euros aux frais d'immatriculation, - pour 379,92 euros aux frais d'assurance durant les périodes d'immobilisation du véhicule, - pour 813,22 euros aux frais de remorquage et de diagnostic, - de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *frais de restitution du véhicule L'intimée forme pour la première fois en cause d'appel une demande au titre des frais de restitution du véhicule. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En conséquence, cette demande est irrecevable. *demande de résolution du contrat pour défaut de conformité Pour ordonner la résolution du contrat, le tribunal a jugé rapportée la preuve d'un défaut de conformité. L'appelante soutient que l'intimée ne verse aucune preuve d'un défaut de conformité qui lui soit imputable puisqu'elle a procédé au remplacement du kit d'embrayage par un matériel neuf. L'intimée réplique que le véhicule présente un défaut de conformité, apparu une première fois dans la suite de la vente puis quelques mois plus tard après le remplacement du kit d'embrayage par l'appelante. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon l'article L.217-3 et suivants du code de commerce, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve de la non conformité pèse sur l'acheteur. En l'espèce, l'intimée produit : - la facture de remorquage de la société Pedinielli du 8 septembre 2023 mentionnait 'diagnostic : boîte de vitesse-embrayage/embrayage', - un devis du 9 septembre 2023 du garage Norauto, pour le montage d'un embrayage, d'un volant, la vidange de la boîte manuelle, le remplacement de l'émetteur embrayage et différentes autres interventions, - un ordre de réparation du 14 septembre 2023 à ce garage pour un diagnostic embrayage - un devis du 19 septembre 2023 du garage Cortes Auto pour un kit embrayage, des joints Spy [Localité 7], et un émetteur. Les documents produits ne sont que des devis et un ordre de réparation pour un diagnostic de l'embrayage.. Pour établir l'existence d'une non-conformité, la preuve de sa nature technique devait être rapportée de manière objective. A ce stade, il n'est pas établi que le véhicule présentait un défaut de l'embrayage, ni que ce défaut, si tant est qu'il ait existé ait consisté en une non-conformité et n'ait pas été consécutif à l'utilisation du véhicule par la propriétaire. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef. *existence d'un vice caché L'appelante soutient que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, qu'aucune pièce ne vient démontrer l'antériorité d'un vice ni même sa nature technique, l'intimée ne procédant que par affirmation et production de devis. L'intimée réplique rapporter la preuve d'un défaut qui rend son véhicule impropre à sa destination, antérieur à la vente. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. En matière de vente de véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d'occasion. En l'espèce, le véhicule objet de la vente est très ancien. L'appelante est intervenue après la vente pour remplacer son kit d'embrayage. L'intimée ne produit aucun document technique d'où résulterait ni l'origine ni l'existence d'un vice d'une gravité suffisante au regard de l'ancienneté du véhicule. L'existence d'un vice caché n'est donc pas rapportée. En conséquence, le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions. *dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande au titre des frais de restitution du véhicule, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 mars 2024 Statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [D] [H] épouse [E] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [D] [H] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [U] [D] [H] épouse [E] à payer à la société Autos Connexion la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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