Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-13.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.455
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chatonnet, dont le siège social est à Montagne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Sodicali, dont le siège social est à Arveyres, Libourne (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Etablissements Chatonnet, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 février 1993), que la société Sodicali a assigné en concurrence déloyale la société Chatonnet pour avoir embauché un de ses anciens salariés, M. X..., en violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;
Attendu que la société Chatonnet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait décider que l'embauche de M. X... par la société Chatonnet avait causé à la société Sodicali un préjudice découlant de la baisse de son chiffre d'affaires sans constater à la charge de la société Chatonnet des manoeuvres fautives tendant à détourner la clientèle de la société Sodicali ;
que, dès lors, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il résultait de l'analyse comparative des clients des sociétés Chatonnet et Sodicali effectuée par l'expert afin de démontrer l'existence d'un détournement de clientèle au préjudice de la société Sodicali que tous, à l'exception d'un seul, ce qui n'était nullement significatif eu égard aux aléas des mouvements de clientèle, étaient connus des deux sociétés qui avaient travaillé avec eux en 1987 et 1988 ;
que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la société Chatonnet ne démontrait pas que les clients perdus ou qui avaient diminué leurs achats traitaient avec la société Chatonnet avant le départ de M. X... de la société Sodicali ;
et alors, enfin, qu'à supposer que la société Chatonnet puisse être tenue d'indemniser la société Sodicali de la baisse de son chiffre d'affaires liée à la baisse des quantités vendues, elle ne pouvait, en revanche, être tenue pour responsable d'une baisse des prix décidée par la société Sodicali et de la baisse corrélative de ses marges ;
que, dès lors, en retenant, pour fixer le préjudice de la société Sodicali, la somme arrêtée par l'expert qui tenait compte d'une telle baisse, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que toute personne qui emploie sciemment un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction et doit être condamnée à réparer le préjudice subi, indépendamment d'un détournement effectif de la clientèle ;
qu'ayant déclaré, par arrêt du 19 décembre 1990, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, la société Chatonnet coupable d'une telle faute, la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
que le moyen, en ses trois branches, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Chatonnet, envers la société Sodicali, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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