Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 juin 2023
N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5JA
-PV- Arrêt n°
[Z] [T] / [E] [W], Commune de [Localité 6]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribual Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00096
Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme [P] [I] lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009576 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
Commune de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (Allier), dont l'accès s'effectue depuis la voie publique par un chemin de terre communal. Ce chemin a fait selon lui l'objet de travaux de décaissement par M. [E] [W] en accord avec la COMMUNE DE [Localité 6]. Arguant que ces travaux avaient généré des fissurations sur sa maison d'habitation et des inondations dans sa cave, sur la base d'un constat d'huissier de justice du 9 mars 2022, il a, par acte d'huissier de justice signifié le 19 octobre 2022, assigné suivant la procédure de référé M. [W] et la COMMUNE DE [Localité 6] devant le Président du tribunal judiciaire de Cusset afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00096 rendue le 19 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a débouté M. [T] de sa demande d'expertise judiciaire, le condamnant à payer au profit de M. [W] et de la COMMUNE DE [Localité 6], chacun, une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 novembre 2022, le conseil de M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, M. [Z] [T] a demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 du Président du tribunal judiciaire de Cusset ;
' ordonner la mesure d'expertise sollicitée sur l'immeuble susmentionné, de manière opposable à M. [W] et à la COMMUNE DE [Localité 6], avec mission d'usage en la matière ;
' condamner M. [W] et la COMMUNE DE [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023, M. [E] [W] a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
' débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 janvier 2023, la COMMUNE DE [Localité 6] a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' à titre principal, rejeter la demande formée par M. [T] aux fins de réformation de la décision entreprise et confirmer en conséquence cette décision en ce qu'elle a rejeté cette demande d'expertise judiciaire et en ses autres dispositions ;
' à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, aménager un complément de mission à la mesure d'expertise et ordonner celle-ci aux frais avancés de M. [T] ;
' en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 mai 2023 à 14h00, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le premier juge a préalablement rappelé à juste titre que l'application des dispositions législatives qui précèdent n'impliquent aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible et non manifestement vouée à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre des résultats de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La décision de première instance rejette toutefois cette demande de mesure d'instruction, en dépit du constat d'huissier de justice précitée du 9 mars 2022, en raison de l'absence d'établissement d'un lien de causalité entre la survenance des désordres de fissurations de la maison et l'accomplissement des travaux litigieux de décaissement du chemin avoisinant. Le premier juge considère par ailleurs qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité d'un décaissement du chemin jouxtant le fonds de la partie appelante.
En cause d'appel comme en première instance, M. [W] et la COMMUNE DE [Localité 6] contestent que des travaux de décaissement ont été exécutés sur le chemin litigieux, précisant uniquement que de simples travaux d'entretien de végétation y ont été réalisés. Il incombe dans ces conditions à M. [T] d'apporter la preuve de la réalité et de la contemporanéité de ces travaux de décaissement à propos desquels il entend établir un lien de causalité avec les désordres dont il invoque la survenance en termes de fissurations diverses de son bâti d'habitation et d'inondations de sa cave.
En l'occurrence, M. [T] produit à titre probatoire le procès-verbal d'huissier de justice précité du 9 mars 2022 qui ne fait état, avec descriptifs et clichés photographiques, que de la présence d'un certain nombre de fissurations sur divers aspects des façades de sa maison d'habitation. La mention des travaux de décaissement litigieux dans ce document ne repose que sur les affirmations de M. [T] et non sur des constatations personnelles et en temps réel de cet officier ministériel. Les autres clichés photographiques qu'il verse aux débats, outre qu'ils ne constituent que des offres de preuve suivant des moyens qu'il se procure à lui-même, n'apportent aucunement la preuve d'un changement de configuration de ce chemin suivant les situations prises avant et après les travaux dont il allègue l'existence. Il n'apporte au demeurant aucune précision particulière sur la consistance, la durée, l'époque de ces travaux. Il ne produit enfin aucunes autres pièces à visée probatoire à l'appui de ses allégations.
Dans ces conditions, force est de constater que M. [T] n'apporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve des travaux de décaissement dont il affirme l'existence et qu'il entend mettre en lien de causalité avec les désordres qu'il allègue au niveau de son fonds. Il échoue donc à apporter la preuve d'un intérêt légitime à l'appui de cette demande de mesure d'instruction, ce qui amène en définitive à confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions de rejet.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des règles d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] et de la COMMUNE DE [Localité 6] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1500 € au profit de chacun d'entre eux.
Enfin, succombant à l'instance, M. [T] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00096 rendue le 19 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [Z] [T] à M. [E] [W] et à la COMMUNE DE [Localité 6].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer au profit de M. [E] [W] et de la COMMUNE DE [Localité 6], chacun, une indemnité de 1.500 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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