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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.998

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant 33, bis quai du Hable, 76200 Dieppe, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Pulvorex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Pulvorex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994) que M. X... a été engagé le 1er mai 1991 par la société Pulvorex (la société) en qualité de directeur général salarié; qu'au cours de l'année 1985, la société ayant rencontré des difficultés avec la société Canyon Corporation qui lui fournissait des pulvérisateurs, un accord est intervenu, les 29 et 30 janvier 1986, entre la société et M. X... aux termes duquel ce dernier avait la double qualité de directeur général salarié et d'importateur indépendant; que par lettre du 4 avril 1989 la société notifiait à M. X... sa mise à la retraite avec un préavis de six mois assorti d'une dispense d'exécution; que le 10 avril 1989 la société le sommait de quitter les locaux de l'entreprise puis par lettre du 21 avril 1989 elle lui notifiait son licenciement; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu qu'il avait subi un grave préjudice financier en raison de son "licenciement" dès lors que la société Pulvorex l'avait brusquement privé de toute possibilité d'exercer normalement son activité d'importateur exclusif pour la France de certains produits Canyon; qu'après avoir considéré que M. X... ayant été mis à la retraite ne pouvait être ensuite "licencié", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande d'indemnisation de M. X... n'était pas en réalité fondée sur l'article 1382 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, alinéa 2 précité du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la société Pulvorex n'avait pas commis une faute en notifiant à M. X... son licenciement alors que celui-ci avait déjà été mis à la retraite, et si ce licenciement n'avait pas causé au salarié un préjudice distinct de la suppression de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que la société avait, contrairement aux prévisions de l'accord du 29 janvier 1986, retiré à M. X... les possibilités matérielles de poursuivre son activité d'importateur indépendant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait été mis à la retraite avec dispense d'exécuter son préavis à écarté à juste titre une demande de dommages-intérêts fondée sur un licenciement, postérieur à la rupture, et, dès lors inopérant; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non concurrence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que sa demande d'indemnisation était justifiée par le fait que la clause de non-concurrence l'avait empêché d'exercer, après son licenciement, la fonction de distributeur, alors qu'il avait exercé celle-ci dans le cadre de son contrat de travail de manière distincte de son activité d'importateur indépendant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... exerçait son activité d'importateur indépendant conformément à l'accord conclu par la société le 29 janvier 1986, la cour d'appel devait en déduire que l'activité précitée n'entrait pas dans le champ d'application de l'obligation de non concurrence découlant du contrat de travail de M. X...; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause de non-concurrence visait l'ensemble de l'activité de la société, laquelle, indépendamment de son activité de vente, importait des pulvérisateurs, y compris des pulvérisateurs Canyon dont les caractéristiques étaient différentes de ceux dont l'exclusivité d'importation était reconnue par l'accord susmentionné à M. X... et, d'autre part, que ce dernier avait continué, après l'expiration du contrat de travail, d'exercer une activité d'importation de l'ensemble de ces produits; qu'elle a, par ce motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pulvorex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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