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Cour d'appel, 27 février 2002. 02/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00003

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

COUR D APPEL D ANGERS REFERES Ordonnance n° 10/02 du 27 Février 2002 AFFAIRE RG : 02/00003 AFFAIRE: Société RUBIES FRANCE CI X..., Y... ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 27 FEVRIER 2002 Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d Appel d ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier, REND l'ordonnance suivante: ENTRE: Société RUBIE'S FRANCE 5 boulevard Pierre LE000 49300 CHOLET Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistée de ME SCARZELLA, Avocat à Paris ET: Monsieur Jean-François X... Z... 7 bis Place du Général de Gaulle 93340 LE RAINCY - actuellement 2 bis rue Roiné - 44400 REZE LES NANTES Mademoiselle Sandra Y... 2 bis rue Rainé - 44400 REZE LES NANTES Représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistée de ME FOUQUET, Avocat à Angers DEBATS: Audience publique du 23 Janvier 2002 Date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2002 DECISION: contradictoire du 27 Février 2002 -2- La société RUBIE'S FRANCE (nouvelle dénomination de la SARL EDITIONS VISIONS) demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 31 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce d'Angers qui l'a condamnée à verser Monsieur X... et à Mademoiselle Y... la somme de 450.000 FRANCS au titre de leur préjudice économique et 20.000,00 FRS au titre de leur préjudice moral. Appel a été régularisé contre cette décision, le 12décembre 2001. A l'appui de cette demande, la société RUBIE'S FRANCE opère une critique de la décision attaquée devant la Cour d'Appel et s'inquiète des capacités de restitution des sommes qu'elle est condamnée à verser, par leurs bénéficiaires, simples particuliers qui ne justifient pas de revenus ou d'un patrimoine offrant des garanties suffisantes. Subsidiairement, elle demande que les intéressés apportent une telle garantie ou qu'elle-même soit autorisée à séquestrer lesdites sommes. Monsieur X... et Mademoiselle Y... s'opposent à la demande et soutiennent qu'en exigeant de leur part la preuve des garanties, la société RUBIE'S FRANCE inverse la charge de ladite preuve qui lui revient ils produisent une attestation établissant qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier. Ils sollicitent l'indemnisation de leurs frais. MOTIFS Les discussions relatives au fond du droit seront écartées comme inopérantes. L'Article 524 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile sur lequel la demande repose, autorise le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles doivent s'apprécier en tenant compte à la fois des facultés du débiteur de l'obligation exécutoire par provision que des facultés de remboursement du créancier pour l'hypothèse où la décision serait réformée en appel. Dés lors l'application de cette disposition est subordonnée à ce que celui qui l'invoque apporte la preuve du risque dont il se prévaut. La sommation de communiquer délivrée par la Société RUBIE'S FRANCE à Monsieur A... et à Mademoiselle Y... constitue une modalité procédurale légitime de l'établissement de cette preuve. La réponse qu' y ont apporté les intéressés par la production d'une attestation d'un notaire aux termes de laquelle ils ont acquis en 1999 une maison -3- d'habitation à proximité de Nantes, la réalité de leur activité professionnelle dont le présent litige atteste, suffisent à établir qu'ils disposent de facultés suffisantes en garantie de l'exécution provisoire ordonnée. La demande principale et celles, subsidiaires, qui se fondent sur la même analyse, seront dès lors rejetées. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui figurent au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTE de l'ensemble de leurs demandes la société RUBIE'S FRANCE. La CONDAMNE à verser à Monsieur Jean-Français X... et Mademoiselle Sandra Y..., la somme de SEPT CENTS EUROS (700 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT S LE GALL A. LORIEUX

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