Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.298
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., pharmacien, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Liliane Y... épouse Z..., pharmacienne, demeurant à Mareuil-sur-Lay (Vendée), rue Hervé de Mareuil,
2 / de la société Ducatel Duval, groupe SBS, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 22 janvier 1992), que M. X..., ayant acquis la pharmacie de Mme Z..., a prétendu que le chiffre d'affaires avait été artificiellement surestimé du fait de certaines pratiques illicites, ce qui l'autorisait à demander une diminution correspondante au prix de vente, en application des articles 1644 et 1645 du Code civil ; que, par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon l'a autorisé à pratiquer saisie-conservatoire sur les sommes appartenant à Mme Z... ; que, par ordonnance de référé du 16 juillet 1990, cette même juridiction, saisie par Mme Z..., a rétracté l'ordonnance du 25 juin 1990 et ordonné la main-levée de la saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen, d'une part, que la constatation de procès-verbaux établis par la DRASS incriminant les pratiques illicites de Mme Z... et ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires suffisaient à conférer une apparence de fondement à la créance de M. X... ;
qu'en considérant néanmoins cette créance comme non justifiée au motif que le conseil de discipline n'avait pas encore statué, l'arrêt a violé l'article 48 ancien du Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que M. X... dénonçait dans ses conclusions la surestimation du prix résultant de pratiques illicites suivies par Mme Z... et ayant procuré à cette dernière un bénéfice sur lequel son successeur ne pouvait compter ; qu'en considérant comme non démontrée la baisse du chiffre d'affaires de l'acquéreur quand seule était en cause la surévaluation du prix de l'officine l'arrêt a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'en l'absence de restriction posée par le législateur
quant à la nature de la créance à l'origine d'une saisie conservatoire, il importe peu que celle-ci ait une origine délictuelle ;
qu'en s'opposant à la saisie conservatoire à défaut de caractère contractuel de la créance, l'arrêt a ajouté aux dispositions légales et a violé l'article 48 ancien du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération la surévaluation alléguée du chiffre d'affaires de l'officine en raison de prétendues pratiques illicites commises par Mme Z..., et ne s'est pas fondée sur l'origine délictuelle de la créance prétendue, a relevé que celle-ci ne reposait que sur l'affirmation de l'acquéreur et l'invocation par lui de pièces de procédure établies par la Direction générale des affaires sanitaires et sociales, pièces qui, en l'état de la procédure, n'avaient pas été versées aux débats ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z... et la société Ducatel Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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