Texte intégral
C1
N° RG 21/04393
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCRB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FREDERIC BOUHABEN
Me Gilles GELEBART
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00203)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. FLAGRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur [B] [E]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.
Exposé du litige :
M. [B] [E] a été engagé à compter du 14 mars 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Flagrance, exerçant une activité de sécurité privée, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
La carte professionnelle de M. [E], délivrée par Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), expirait le 20 octobre 2019.
Par courriels en date du 13 septembre 2019, du 28 octobre, puis par courrier recommandé du 5 novembre 2019, M. [B] [E] a sollicité son employeur, afin qu'il accomplisse les démarches d'inscription à la formation obligatoire en vue du renouvellement de sa carte professionnelle.
Le 19 novembre 2019, M. [B] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 31 janvier 2020.
Le 13 février 2020, la SAS Flagrance a interrogé le salarié sur la prolongation de son arrêt de travail, lui demandant de justifier de son absence.
Par courrier recommandé du 17 février 2020, M. [B] [E] a répondu qu'il était apte au travail, mais qu'il n'avait plus le droit de travailler, faute de renouvellement de sa carte professionnelle.
Le 10 mars 2020, M. [B] [E] a adressé un courrier à son employeur, sollicitant la régularisation de sa situation dans un délai de 48 heures, sous peine de devoir le considérer comme démissionnaire à la suite d'une prise d'acte.
Par courrier en réponse du 13 mars 2020, la SAS Flagrance a répondu à M. [E] qu'elle le considérait comme démissionnaire, et que son contrat prenait fin à compter du 13 mars 2020.
C'est dans ces conditions que le 6 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir constater les manquements de l'employeur à l'origine de la prise d'acte et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 06 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et Jugé que l'employeur la société Flagrance a été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [E],
- Dit que Jugé que la pris d'acte-démission de M. [E] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit et Jugé que la société Flagrance a violé ses obligations quant à la visite médicale d'embauche,
- Condamné la société Flagrance à verser à M. [E], les sommes suivantes :
* 20 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 500 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées et amplitudes maximales de travail
* 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires
* 32,25 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 3,22 € brut de congés payés afférents
* 1 959,15 € à titre de rappel de salaire outre 195,91 € bruts de congés payés afférents
* 589,08 € net à titre d'indemnité de licenciement 4 847,25 € bruts de rappel de salaires outre 484,72 € de congés payés afférents
* 4 039,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 403,93 € bruts de congés payés afférents
* 4 039,38 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision
- Ordonner à la société Flagrance de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider ces astreintes à la demande expresse du salarié,
- Condamné la société Flagrance aux dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Débouté la société Flagrance de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Flagrance en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 juin 2022, la SAS Flagrance demande à la cour d'appel de :
« - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a jugé que la société Flagrance avait commis une faute empêchant la poursuite du contrat de travail
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a condamné la société Flagrance à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 20 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 500 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées et amplitudes maximales de travail
* 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires
* 32,25 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 3,22 € brut de congés payés afférents
* 1959,15 € à titre de rappel de salaire outre 195,91 € bruts de congés payés afférents
* 589,08 € net à titre d'indemnité de licenciement
* 4 847,25 € brut de rappel de salaires outre 484,72 € de congés payés afférents
* 4 039,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 403,93 € bruts de congés payés afférents
* 4 039,38 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Flagrance n'a pas commis de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail
- Juger que la prise d'acte doit présenter les effets d'une démission,
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 31 mars 2023, M. [E] demande à la cour d'appel de :
« - Dire et juger que la société Flagrance a violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- Dire et juger que la société Flagrance a violé de façon répétée les règles relatives aux durées et amplitudes maximales de travail,
- Dire et juger que la société Flagrance a violé ses obligations quant à la visite médicale d'embauche,
- Condamner à société Flagrance à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 500 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des durées et amplitudes maximales de travail ;
* 2 000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires ;
* 815,96 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 81,59 € bruts au titre des congés afférents et dès lors infirmer le jugement sur ce point ;
* 2 539,15 € brut à titre de rappel de salaire, outre 253,91 € bruts au titre des congés afférents.
- Dire et juger que la démission prise d'acte est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner l'appelante à payer :
* 589,08 € net à titre d'indemnité de licenciement ;
* 4 039,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 403,93 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 10 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse :
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamnation de la société aux entiers dépens,
* Délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 € par jour à compter de l'expiration de tout recours contre le jugement rendu.»
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2023.
A l'audience, la cour a autorisé M. [E] à déposer une note en délibéré, au terme de laquelle il mentionne renoncer à contester l'application du barème légal concernant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne réclamer, sur ce chef de demande, que l'application du plafond du barème légal pour une ancienneté supérieure à 1 an, soit 2 mois de salaire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SAS Flagrance expose que M. [E] était tenu de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du CNAPS au moins trois mois avant son expiration, soit au plus tard le 20 juillet 2019. Or, il n'a adressé sa demande que le 1er août 2019, et ce n'est que le 13 septembre 2019 qu'il s'est adressé à elle pour solliciter l'organisation du stage de maintien et d'actualisation des compétences, dit MAC-APS.
Elle ajoute qu'à la suite d'un changement de personnel dans la gestion des ressources humaines de la société Flagrance, son inscription à ladite formation a pris du retard.
Elle précise enfin que M. [E] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2020, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice subi durant son arrêt de travail, ou à l'issue, ce d'autant qu'il a retrouvé un emploi à compter du 02 mars 2020.
M. [E] soutient en réponse que l'employeur a commis 3 manquements :
- Ne pas avoir accompli les démarches de formation continue en vue du renouvellement de sa carte professionnelle, ceci lui occasionnant un préjudice à court et à long terme ;
- N'avoir pas daigné répondre à ses relances réitérées,
- L'avoir empêché de travailler et ainsi privé de tout revenu.
Sur ce,
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Selon l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15.
Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle doivent justifier, à compter du 1er janvier 2018, d'une formation continue, laquelle consiste à suivre un stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC-APS), auprès d'un prestataire de formation titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS.
Or, cette formation, qui permet un maintien dans l'emploi du salarié, est une obligation de l'employeur.
En effet, s'il appartient au salarié de solliciter auprès du CNAPS le renouvellement de sa carte professionnelle, il incombe à l'employeur d'organiser la formation continue de son personnel et d'en assumer le coût.
Or en l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- La carte professionnelle de M. [E], délivrée par le CNAPS, expirait le 20 octobre 2019,
- Le numéro de cette carte était mentionné dans le contrat de travail de M. [E], de sorte que l'employeur était informée de sa date d'expiration,
- M. [E] devait déposer la demande de renouvellement de sa carte au moins trois mois avant son expiration, soit avant le 20 juillet 2019,
- Le 1er août 2019, M. [E] a adressé au CNAPS une demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
- Le 4 septembre 2019, le CNAPS lui a répondu par courrier qu'il manquait à son dossier la justification d'une formation continue.
- Le 13 septembre 2019, M. [E] a transmis ce courrier par courriel à son employeur, sans réponse de sa part,
- Le 28 octobre 2019, M. [E] a de nouveau alerté son employeur par courriel, rappelant ne plus travailler depuis le 20 octobre et ne pas percevoir de salaire, au motif qu'il restait dans l'attente d'une formation pour renouveler sa carte professionnelle, sans réponse de sa part,
- Le 5 novembre 2019, M. [E] a relancé son employeur par courrier recommandé en ces termes, sans recevoir encore de réponse : « Depuis l'expiration de ma carte professionnelle le 20 octobre dernier, je ne travaille plus : mon planning horaire étant arrêté à cette date par votre société. Malgré plusieurs relances téléphoniques à votre siège et par mail à M. [H], vous ne m'avez toujours pas inscrit à une formation pour que le CNAPS puisse renouveler ma carte professionnelle. Votre secrétariat m'avait pourtant assuré me chercher une formation en urgence il y a plus d'un mois et avant même la date d'expiration. Mon salaire doit donc être maintenu car à la signature de mon CDI avec votre société le 14/3/2019, vous étiez informés de la date d'expiration de ma carte professionnelle, étant rappelé que j'ai pour ma part accompli les démarches en vue de son renouvellement. »
- Suite à un échange de courriels en date du 21 novembre 2019, son employeur lui a indiqué « J'ai bien reçu le courrier, je le transfère à la personne concernée ».
- Le 9 décembre, M. [E] a relancé à nouveau son employeur, en transmettant le courrier du CNAPS du 2 décembre, qui sollicitait la production d'un justificatif de pré-inscription, sans réponse de sa part.
- Le 10 mars 2020, M. [E] a encore écrit à son employeur en lui laissant un ultime délai de 48 heures pour régulariser, à l'issue duquel il demandait à être considéré comme démissionnaire à défaut de régularisation.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Flagrance, qui était avisée de la durée de validité de la carte professionnelle de son salarié, a manqué de diligence dans le cadre de son obligation de veiller au maintien de la capacité professionnelle de son salarié, ce qui a entrainé la perte de sa carte professionnelle, rendant impossible l'exercice de son métier d'agent de sécurité.
En effet, la SAS Flagrance ne saurait se contenter de soutenir que M. [E] a lui-même déposé sa demande avec retard, soit le 1er août 2019 au lieu du 20 juillet 2019, ou que le retard d'organisation de la formation était dû à un changement de personnel au service RH de l'entreprise, alors qu'elle a commis plusieurs manquement à l'égard de son salarié :
- N'apporter aucune réponse concrète aux relances écrites réitérées du salarié ;
- Ne pas effectuer les démarches en vue d'anticiper le risque de perte de la carte professionnelle de M. [E], ni postérieurement à sa demande de renouvellement, afin de préserver sa capacité professionnelle,
- Ne fournir ni travail, ni salaire à M. [E] à compter du 20 Octobre 2019,
Sur le préjudice, M. [E] justifie que la SAS Flagrance l'a laissé, en toute connaissance de cause, sans travail et sans salaire du 20 octobre 2019 au 18 novembre 2019, puis après son arrêt de travail, du 1er février au 13 mars 2020.
M. [E] a cependant alerté son employeur sur sa situation financière difficile, dès le 28 octobre 2019, par courriel, puis en sollicitant un acompte sur salaire au mois de novembre 2019.
Son préjudice tant financier que professionnel de M. [E], est ainsi établi.
Par conséquent, la SAS Flagrance sera condamnée à payer à M. [E] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qu'il convient de fixer, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum, à la somme de 15 000 euros.
Sur le respect des règles relatives aux durées et amplitudes maximales de travail :
Moyens des parties :
La SAS Flagrance affirme n'avoir commis aucune violation des durées et amplitudes maximales de travail.
Elle ajoute que les décomptes de temps de travail versés aux débats sont des extractions du logiciel 'Comète' utilisé par la société Flagrance pour comptabiliser le temps de travail de ses salariés, qui ne peuvent être modifiés, et desquels il ressort que M. [E] a bénéficié de temps de pause quotidiens et de repos hebdomadaires.
En réponse, M. [E] soutient que les plannings et feuilles de temps qu'il produit révèlent des infractions répétées à la règlementation en matière de durée du travail, outre que ces dépassements ont été planifiés par l'employeur.
Il ajoute que les plannings produits par l'employeur n'ont pas date certaine et contredisent ses pièces.
Sur ce,
Selon l'article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l'article L 3132-1 du même code, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l'article L 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En application de ces dispositions, la preuve qu'il respecte le repos quotidien et les temps maximaux de travail incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [E] produit ses plannings, édités chaque mois travaillé durant l'année 2019, ainsi que les feuilles horaires remplies par le salarié, lesquelles mentionnent des interventions supplémentaires par rapport aux plannings produits, notamment les 7 mai, 12 mai, 18 juin 2019.
Il produit en outre un courriel adressé à son employeur le 26 juin 2019, lui rappelant avoir réalisé plusieurs vacations au mois de juin, non mentionnées sur son planning.
Or il résulte de ces pièces que :
Le 25 mars 2019 :
Il a travaillé de 17 h à 06h15 du matin, en continue, soit durant 13,15 h, puisque la pause de 30 min entre 20h30 et 21 h lui a uniquement permis de se rendre sur un autre site,
Au mois de mai 2019 :
- Il a travaillé 7 jours consécutifs du 02 au 08 mai, puis 9 jours consécutifs du 10 au 18 mai 2019,
- Entre le 29 mai et le 06 juin 2019, il a encore travaillé 9 jours,
Au mois de juin 2019 :
- Le 01 juin, son amplitude horaire est de 16h30 et son temps de travail de 12h45,
- Le 21 juin, il a travaillé de 04h45 à 09h, puis de 19h45 à 06h15 le lendemain matin,
Les 13, 20 et 27 juillet 2019, il a travaillé le matin de 04h45 à 11h30, puis de 15h à 20 h, soit 11h45 sur une amplitude horaire de 15h15.
La cour observe que l'employeur :
- N'apporte aucun élément sur les amplitudes horaires retenues au mois de juillet,
- Soutient que le salarié a bénéficié de repos les 03 mai, 15 mai et 31 mai, mais il produit pour en justifier des plannings différents de ceux du salarié, édités à postériori, le 17 mars 2021 et le 22 juin 2022, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus.
Ainsi, l'employeur échoue à démontrer qu'il a respecté les temps de repos et les durées maximales du travail.
La cour retient donc que la SAS Flagrance a commis plusieurs manquements à la règlementation sur la durée du travail, et ce en tout connaissance de cause puisque, notamment aux mois de mars et de juillet 2019, ces manquements apparaissent tant sur les plannings du salarié que sur ceux de l'employeur édités le 22 juin 2022.
Par conséquent, compte tenu de la fréquence de ces manquements, sur une période de quelques mois, la SAS Flagrance sera condamnée à payer à M. [E] une somme qu'il convient de fixer à 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées et amplitudes maximales du travail, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [E] affirme qu'il apparait des discordances entre les feuilles de temps et les fiches de paie, pour un total de 63,24 heures supplémentaires impayées.
Il précise que son contrat de travail et ses bulletins de paie ne font pas mention d'un travail par cycle trimestriel ou de quelque autre durée, et que l'employeur ne produit aucun accord d'entreprise prévoyant une telle organisation du temps de travail.
Il ajoute enfin que les temps de trajet inter-sites entre [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7], qui constituent du temps de travail effectif, n'ont jamais été payés, de sorte qu'un rappel d'heures supplémentaires doit aussi lui être réglé à ce titre.
La SAS Flagrance ne développe aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En application de ces dispositions, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue cependant un temps de travail effectif.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, M. [E] produit pour justifier sa demande, ses plannings, ses décomptes horaires et ses fiches de paie, lesquels mettent en évidence que :
- Au mois d'avril 2019, il a effectué 8,33 heures supplémentaires non payées,
- Au mois de mai 2019, il a effectué 23,83 heures supplémentaires non payés,
- Au mois de juin 2019, il a effectué 53,08 heures supplémentaires et 81,99 heures supplémentaires lui ont été payées,
- Au mois de juillet 2019, il a effectué 31,08 heures supplémentaires non payées,
- Au mois d'août 2019, il n'a pas effectué d'heures supplémentaires,
- Aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, il n'a pas effectué d'heures supplémentaires mais a été payé 24,66 heures supplémentaires en septembre et 5,83 heures en décembre 2019
Dès lors, il résulte de ces pièces que M. [E] a effectué 116,32 heures supplémentaires sur la période, mais qu'il a aussi été payé 112,48 heures supplémentaires, de sorte que 3,84 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées.
Enfin, M. [E] soutient que les temps de trajet inter-sites constituent du temps de travail effectif impayé, et ce pour un total de 151 minutes, soit 2,5 heures.
Or comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'examen des pièces produites par le salarié établit que les temps de trajet inter-sites réalisés les 25 mars, 4 mai, 10 mai, 30 mai, 21 juin, 13, 20 et 27 juillet ne sont pas pris en compte au titre du temps de travail effectif, outre qu'ils ont été pris sur les temps de pause du salarié.
Aussi, la cour constate que M. [E] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé, permettant à son employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Flagrance ne développe cependant aucun moyen en réponse.
La cour a aussi relevé que si la SAS Flagrance a contesté les plannings et relevés d'heures produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du non-respect de la durée du travail, elle n'a elle-même produit que des pièces éditées à postériori, et non signées par le salarié.
Enfin, les trajets inter-sites sont établis dans leur principe tant par les pièces du salarié que par celles de l'employeur, ce dernier n'apportant cependant aucune explication sur le fait qu'ils ont été réalisés sur les temps de pause du salarié, pour une durée totale de 2,5 heures.
Ainsi, la SAS Flagrance ne répond pas utilement à la demande d'heures supplémentaires du salarié, qui sera retenue à hauteur de 3,84 heures + 2,5 heures = 6,34 heures effectuées non payées, soit 81,79 euros brut, outre 8,79 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement entrepris quant au quantum de la condamnation.
Sur les rappels de salaire :
Moyens des parties :
La SAS Flagrance affirme avoir réglé à M. [E] les salaires qui lui étaient dus, comme en justifie son dernier bulletin de paie et le chèque de règlement produit.
M. [E] rappelle qu'il n'a perçu aucun revenu du 20 octobre au 18 novembre 2019, avant d'être placé en arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2020, et qu'aucun salaire ne lui a été versé ensuite jusqu'au 13 mars 2020.
Il fait grief à son employeur d'avoir traité son absence en absence injustifiée.
Il estime donc qu'un rappel de salaire lui est dû jusqu'au 13 mars 2020, déduction faite de la somme de 2 288,10 €, réglée par la société Flagrance avant l'audience de première instance.
Sur ce,
En l'espèce, M. [E] n'était pas en arrêt maladie du 20 octobre 2019 au 18 novembre 2019, puis du 1er février 2020 au 13 mars 2020.
Or durant ces périodes, la cour a constaté qu'il ne pouvait plus travailler faute de carte professionnelle ensuite de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
C'est donc à tort que la SAS Flagrance a considéré que M. [E] se trouvait en absence injustifiée durant ces deux périodes, et ne lui a pas versé de salaire.
Le montant total du rappel de salaire de M. [E], dont le salaire moyen s'élevait à la somme de 2 019,69 euros, s'élève donc à la somme de 4 847,25 euros brut.
La SAS Flagrance justifiant avoir payé la somme de 2 288,10 euro brut au salarié au mois de mars 2021, elle est condamnée à lui verser le reliquat de 2539,15 euros brut, outre 253,91 euro brut au titre des congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement entrepris, sur le quantum de la condamnation.
Sur les visites médicales :
Moyens des parties :
La SAS Flagrance affirme avoir effectué une demande de visite médicale auprès de la médecine du travail le 14 mars 2019, soit avant l'embauche de M.[E], de sorte qu'il revenait aux services de la médecine du travail de convoquer le salarié.
Elle ajoute avoir effectué une demande de visite médicale de reprise prévue le 20 février 2020, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être reproché.
M. [E] soutient en réponse qu'il n'a jamais passé de visite médicale d'embauche.
Il ajoute qu'après son arrêt de travail de novembre 2019 à janvier 2020, il a sollicité une visite médicale à deux reprises auprès de son employeur, sans succès, et il n'a jamais eu connaissance de la visite fixée à la demande de son employeur le 20 février 2020.
Sur ce,
Selon l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [E] :
- A été embauché le 14 mars 2019,
- N'a pas fait l'objet d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois de la prise effective de son poste de travail,
- A été placé en arrêt de travail du 16 au 28 septembre 2019,
- A été placé en arrêt de travail du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020, soit durant plus de 60 jours,
- N'a fait l'objet d'aucune visite médicale de reprise, en dépit de ses demandes par courriels adressés à son employeur les 03 et 20 janvier 2020,
La cour constate que l'employeur n'apporte aucune explication sur l'absence de visite d'information et de prévention, et ne démontre pas, comme il l'affirme, avoir effectué une demande auprès de la médecine du travail le 14 mars 2019.
En outre, la SAS Flagrance n'apporte aucun élément démontrant que le salarié était informé qu'une visite médicale de reprise était prévue le 20 février 2020, soit en tout état de cause bien au-delà du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées.
Ainsi, la SAS Flagrance ne justifie pas avoir respecté ses obligations relatives au suivi médical de son salarié, ces manquements lui ayant causé un préjudice, dès lors que la pénibilité du travail et les horaires conséquents réalisés par M. [E] nécessitaient une attention particulière de l'employeur, le salarié ayant fait l'objet de deux arrêts de travail entre les mois de mars 2019 et janvier 2020.
La SAS Flagrance sera donc condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [E], en réparation du préjudice subi, pour défaut de visites médicales obligatoires, qu'il convient de fixer à 2 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SAS Flagrance affirme que M. [E] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir organisé la formation MAC-APS nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle alors qu'il l'a lui-même sollicitée tardivement.
Elle ajoute que M. [E] a été privé d'emploi uniquement à compter du 01 février 2020 en raison de ce retard, et qu'elle lui avait adressé un courrier le 24 février 2020 pour l'organisation de la formation, de sorte que la prise d'acte de M. [E] est motivée par le fait qu'il a souhaité entrer au service d'un nouvel employeur, le 02 mars 2020.
Elle soutient donc que les manquements invoqués par M. [E] sont insuffisants à empêcher la poursuite de son contrat de travail, et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
En réponse, M. [E] affirme que la SAS Flagrance l'a privé de formation continue, et conséquemment de carte professionnelle, de travail et de revenu, outre qu'elle a bafoué les dispositions en vigueur en matière de durée du travail, autant de manquements suffisamment graves pour que la prise d'acte soit imputée à l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La démission ne se présume pas. Il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, la cour a relevé que :
- L'employeur imposait au salarié des horaires de travail importants, sans respecter les dispositions légales en matière de durée du travail,
- L'employeur a manqué à ses obligations en privant le salarié de formation continue, et en ne prenant aucune disposition pour lui permettre de renouveler sa carte professionnelle,
- L'employeur a privé le salarié de travail et de revenu du 20 octobre 2019 au 18 novembre 2019, puis du 1er février au 13 mars 2020.
Aussi, la cour constate que la gravité de ces manquements démontre que la poursuite du contrat de travail était impossible et que la démission du salarié le 13 mars 2020, s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [E] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, d'une année et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Agé de 48 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 019,69 euro brut. Il justifie qu'il a retrouvé un travail au mois de mars 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS Flagrance sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 039,38 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, la SAS Flagrance sera condamnée à payer à M. [E], par confirmation du jugement entrepris, les sommes réclamées suivantes, sur lesquelles elle ne formule aucune observation utile :
- 589,08 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 039,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 403,93 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS Flagrance de remettre à M. [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas nécessaire à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Flagrance, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devra payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Flagrance a été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [E],
- Dit que la démission de M. [E] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la SAS Flagrance a violé ses obligations quant au suivi médical du salarié,
- Condamné la SAS Flagrance à verser à M. [E], les sommes suivantes :
- 2 500 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées et amplitudes maximales de travail,
- 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires,
- 4 039,38 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 589,08 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 039,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 403,93 € brut de congés payés afférents,
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamné la société Flagrance aux dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS Flagrance à payer à M. [B] [E], les sommes suivantes :
-15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 81,79 euros brut, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 8,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 539,15 euros brut, à titre de rappels de salaires, outre 253,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
ORDONNE à la SAS Flagrance de remettre à M. [B] [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS Flagrance aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,