Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03395
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/943
N° RG 23/03395 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUX
Jugement (N° 23/00664) rendu le 04 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de Crédit, Société de Courtage d'assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406 RCS Lille 440 676 559 et régie par les Articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier prise en la personne de Madame [U] [P], Chef du Service Contentieux (DFE/CTX) spécialement habilitée à l'effet des présentes par délégation de pouvoir du Conseil d'Administration en date du 30 mai 2022, avec prise d'effet au 1er juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 août 2023 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2021, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a consenti à Mme [J] [V] l'ouverture d'un compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] ne comportant pas de découvert autorisé.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a fait assigner Mme [V] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 305,50 euros arrêtée au 13 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte courant, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [V] s'agissant du compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] souscrit le 4 août 2021, faute d'établir l'existence de ce contrat,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France du surplus de ses prétentions,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 20 juillet 2023, la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu la convention d'ouverture de compte en date du 4 août 2021,
vu les articles 1366 et suivants du code civil,
- recevoir la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France justifie de l'existence du contrat d'ouverture de compte souscrit avec Mme [V] le 8 août 2021 numéro [XXXXXXXXXX04],
- condamner Mme [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France les sommes suivantes :
- 12 305,50 euros au titre du solde du compte numéro [XXXXXXXXXX04] arrêtée au 13 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'appelante fait valoir qu'elle justifie pleinement de la régularité de signature électronique de la convention par Mme [V] en produisant, en cause d'appel, l'enveloppe de preuve, le fichier de preuve, ainsi que l'attestation de conformité.
La banque a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [V] par actes de commissaire de justice délivrés le 31 août 2023 à domicile pour la déclaration d'appel et le 26 octobre 2023 à étude pour les conclusions.
L'intimée n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la signature électronique
Le premier juge a débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de sa demande au motif que le contrat d'ouverture de compte produit signé électroniquement ne pouvait être rattaché avec certitude avec Mme [V], faute d'élément de preuve produit, et que la banque ne rapportait donc pas la preuve de l'existence dudit contrat.
L'article 1174 du code civil dispose 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L'article 1366 du même code dispose 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées.
L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose:
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'exemplaire papier du contrat litigieux qui comporte les mentions suivantes :
- 'signé électroniquement par Mme [V]',
- 'Références :H0CSEER000000867-00000050838207-20210804144322-GYQUBC6S82GGQB23
- date : 04/08/2021
14 : 44 :30 (UTC+02)
motifs : acceptation des conditions'
La banque verse également l'enveloppe de preuve service Protect&sign contenant le fichier de preuve et ses références, qui précise que 'ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du (ou des) documents du type 'signature en agence de la Caisse régionale Nord de France' par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : Mme [V] [J] ([Courriel 7]) signé le 4 août 2021 à 14 : 44 : 31 - référence de la transaction : H0CSEER000000867-00000050838207-20210804144322-GYQUBC6S82GGQB23 ', le fichier de preuve en question, ainsi que l'attestation de conformité de l'archivage électronique
(pièces n°6, 7 et 8 de l'appelante).
La banque justifie, conformément aux textes précités, d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel il s'attache et que Mme [V] est effectivement la signataire par voie électronique de la convention d'ouverture de compte litigieuse.
Aussi, l'existence du contrat d'ouverture de compte entre la banque et Mme [V] est établie.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de sa demande en paiement.
La banque produit aux débats les pièces justificatives de sa créance, à savoir :
- la convention d'ouverture de compte du 4 août 2021,
- les relevés de compte pour la période des mois de mars 2022 à février 2023, justifiant d'un solde débiteur de 12 305,50 euros au 13 février 2023,
- les lettres de mise en demeures des 23 janvier et 6 février 2023, reçues les 25 janvier et 8 février 2023.
Mme [V] sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 12 305,50 euros au titre du solde du compte bancaire arrêté au 13 février 2023, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [J] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 12 305,50 euros, au titre du solde du compte bancaire numéro arrêté au 13 février 2023, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique