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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.114

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances mutuelle du Mans incendie, société anonyme, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de : 1°) La société J. Imbert, dont le siège est ... prolongée à Bourg Les Valence (Drôme), 2°) MM. Alain et François X..., administrateurs judiciaires, demeurant ..., pris en qualité de syndics au règlement judiciaire de la société J. Imbert, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société d'assurances mutuelle du Mans incendie et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société J. Imbert et de MM. Alain et François X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en retenant que la société d'assurances Mutuelles du Mans était tenue de garantir les conséquences du sinistre survenu pendant la nuit du 25 au 26 février 1984 au préjudice de la société Imbert dès lors que la police que cette société avait souscrite auprès de cet assureur n'avait été résiliée par celui-ci que le 6 juillet 1984 et que ce dernier ne pouvait lui opposer un "transfert administratif" qu'il ne lui avait pas dénoncé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du premier moyen ; que celle-ci n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que la société d'assurances n'ayant pas prétendu que la conclusion du contrat de location-gérance liant la société Imbert à la société Cofral impliquait nécessairement le transfert au bénéfice de celle-ci des charges et garanties du contrat d'assurance, il ne peut être reproché à la cour d'appel de s'être abstenue de procéder à la recherche dont fait état la seconde branche du premier moyen ; que ce grief ne peut donc être accueilli ; Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé, répondant ainsi aux conclusions invoquées par la première branche du second moyen, qu'aucune condition de réparation n'était prévue au contrat selon qu'il s'agirait d'une inoccupation temporaire ou d'une impossibilité définitive d'occuper, les juges du second degré ont retenu que l'indemnité était due même si l'assurée n'occupait pas personnellement puisqu'elle percevait des loyers qu'elle avait perdus du fait du sinistre ; qu'ils ont, dès lors, motivé leur décision allouant ladite indemnité dont ils ont souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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