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Section du Contentieux, 12 octobre 2023. 476341

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476341

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 476341, M. D F, déclarant agir en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mmes A et Michelle F, et Mme B C épouse F ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, de condamner la commune de Pietralba à leur verser les sommes de 50 000 euros, de 100 000 euros et de 54 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel, moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propriétés ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Mmes A et Michelle F et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pietralba d'exécuter les travaux préconisés par l'experte désignée par l'ordonnance du 19 juin 2017 du président du tribunal administratif de Bastia, seuls de nature à remédier aux causes d'inondations dont ils estiment la commune responsable, dans un délai de six mois à compter du rapport du bureau d'études aux services duquel il est demandé de recouvrir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Par un jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur demande et, d'autre part, mis à la charge définitive de la commune de Pietralba les frais et honoraires de l'expertise. Par un arrêt n° 22MA00059 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande formée par M. et Mme F tendant à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance n° 467570 du 30 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. et Mme F contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Par une lettre du 31 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023, M. F a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. 2° Sous le n° 476342, par un arrêt n° 21MA03911 du 13 juillet 2022, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre le jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia, ainsi que l'appel incident formé par la commune de Pietralba contre ce même jugement. Par une ordonnance n° 467571 du 30 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. et Mme F contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par une lettre du 31 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023, M. F a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Les requêtes de M. F tendent à la révision de deux ordonnances du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. De tels recours doivent, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, les recours de M. F n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation dans un délai d'un mois qui lui ont été adressées par lettres du 31 juillet 2023, notifiées le 3 août 2023. Dès lors, ces recours ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetés en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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