Cour de cassation, 16 février 1994. 90-44.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.882
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lachenal triperie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lachenal triperie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juin 1990), M. X... a été engagé le 2 juillet 1979 par la société Lachenal triperie, comme ouvrier-tripier ; qu'il a été licencié le 21 novembre 1987 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, la seule circonstance d'un retard de 18 jours dans le prononcé du licenciement ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que pendant lesdits 18 jours, le salarié avait commis des fautes renouvelées et graves, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que les fautes nombreuses et renouvelées ainsi relevées, portant atteinte à la sincérité de l'étiquetage et à l'intégrité de produits alimentaires et manifestant la désinvolture du salarié, constituent la faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que certains faits avaient déjà donné lieu à une sanction et que l'employeur avait tardé à prononcer le licenciement, a pu décider que les fautes commises par M. X... ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, et ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande du 1er juillet 1958, et d'avoir en conséquence condamné la société Lachenal triperie à payer à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime de froid et une prime annuelle, alors que, d'une part, aux termes de son article 1er, la convention collective de l'industrie de la salaison s'applique aux entreprises dont l'activité est classée sous le n° 3504 de la nomenclature des entreprises, établissements et autres activités collectives ; que ne sont concernées que celles dont l'activité ressortissait antérieurement à certains chapitres de la nomenclature établie par le décret du 9 avril 1959, notamment le chapitre 442-1, conserves de viande en boîte, charcuterie industrielle, fabrication de saucisses, saucissons, pâtés de porc, préparation de triperie, pieds de mouton, de porc, de veau ; de tête de boeuf, de tripes, de salades de museau de boeuf ; qu'il résulte de ce texte que, pour entrer dans le champ d'application de la convention collective, une entreprise doit avoir une activité diversifiée comprenant diverses fabrications ; qu'en la disant applicable aux "préparations de triperies", la cour d'appel a violé par fausse application ledit article 1er de la convention du 1er juillet 1958 ; alors que, surtout, d'autre part, en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, pour couvrir son personnel d'une convention collective, la confédération nationale de la triperie française avait adhéré le 1er mars 1988 à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, ce dont il résultait a contrario qu'aucune convention ne s'appliquait auparavant de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'à l'époque des faits, seule la convention nationale de l'industrie de la salaison comprenait dans son champ d'application la préparation de la triperie ; que la cour d'appel a exactement décidé que la société relevait alors de cette convention collective ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de froid, alors que, d'une part, la prime de froid n'est attribuée que pour un travail à une température inférieure à 5 C ; que faute d'avoir recherché si, comme le contestait la société dans ses conclusions, tel était le cas en fait de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de l'annexe II de la convention du 29 mars 1972 ; que, d'autre part, à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la fabrication des andouillettes, qui entrait dans les fonctions du salarié, requérait, d'après la réglementation en vigueur, non contestée par l'employeur, une température inférieure à 5 C ; qu'elle a répondu aux conclusions alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lachenal triperie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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