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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-22.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.409

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 19-22.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. G... N..., 2°/ Mme LZ... W..., épouse N..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme LZ... TP... N..., épouse R..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-22.409 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... D..., domicilié [...] , 3°/ à Mme T... U..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. A... X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme E... X..., épouse L..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Q... X..., épouse O..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme I... X..., épouse F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme V... H..., épouse P..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'K... P..., 9°/ à M. Y... P..., domicilié [...] , 10°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] , 11°/ à M. J... P..., domicilié [...] , 12°/ à M. S... P..., 13°/ à M. HN... P..., 14°/ à M. KZ... P..., 15°/ à Mme VC... P..., domiciliés tous les quatre [...], et tous les sept pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'K... P..., 16°/ à l'Association des riverains et propriétaires du chemin de Vernet, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Libère-Terre de Claveirolle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts N... M. G... N..., Mme LZ... N... née W... et Mme SO... N... épouse R... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la voie publique (RD 39) de la propriété de M. B... D... se ferait selon le tracé D-K-J-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert GD... à son rapport du 4 novembre 2014, sans qu'aucun dispositif ne puisse entraver la libre circulation sur ce chemin, d'avoir condamné M. B... D... à payer aux époux N.../W... la somme de 6.000 euros et à Mme LZ... TP... R... la somme de 1.50 euros à titre d'indemnités et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, aux termes de l'article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les propriétés D..., R... et la SCI Libère Terre ont un auteur commun en ce qu'ils sont issus de la division de la propriété de Mme TB..., de sorte que le passage doit intervenir prioritairement sur les parcelles qui formaient auparavant une unité foncière, en l'espèce sur le fonds R... ; que sur l'application des dispositions de l'article 683 du code civil, aux termes de l'article 683 du code civil, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; qu'en l'espèce, l'expert retient deux possibilités de désenclavement : - le passage par l'Olivet (tracé nord) passant par les fonds P... et X..., - le passage par les Finiels (tracé sud) passant par les fonds N... et R... ; concernant la distance, l'expert indique que le tronçon B-E-F serait d'une longueur de 270 mètres pour arriver à la propriété de la SCI Libère Terre auxquels il faut rajouter 190 mètres de passage pour arriver à la propriété D..., soit un tronçon B-E-F-D d'une longueur de 460 mètres ; qu'or, il convient de relever que les pièces versées aux débats par la SCI Libère-Terre établissent que le tronçon A-B du tracé nord est un chemin privé, comme cela a été confirmé à plusieurs reprises et à des époques différentes par la Direction départementale de l'équipement du Gard et la mairie de Saint Bonnet de Salendrinque ; qu'en effet, il ressort du courrier adressé le 4 juin 1974 par le directeur départemental de l'équipement au maire de Saint Bonnet de Salendrinque et ayant pour objet « [...] » que « le chemin du Vernet n'a pas été classé par le Conseil municipal de Saint Bonnet de Salendrinque dans la catégorie des voies communales et ne figure pas, dans ces conditions, sur le tableau de classement unique des voies communales. Il s'agit d'un chemin d'exploitation qui part de la route de Saint Bonnet et conduit à l'Olivet. Commun aux propriétaires d'[...] , il a été vendu par acte notarié du 31 juillet 1923 établi par Maître IV... AG..., notaire à Lasalle, par M. EC... WB... à M. AV... MT..., cultivateur à Saint Bonnet » ; que par un courrier du 28 octobre 1993, la mairie refusera l'aide de la commune pour les travaux d'entretien du chemin du Vernet, faisant état du caractère privé de ce chemin, ce qui entraînera la constitution, le 12 août 1997, de l'association des riverains Vernet-Olivet ayant pour but d'assurer l'entretien et la réfection du Chemin du Vernet et de l'Olivet ; que par courrier du 6 avril 2006 adressé à M. D..., le maire de Saint-Bonnet de Salendrinque indiquait : « suite à votre courrier recommandé du 31 mars dernier, veuillez trouver les réponses aux deux questions posées : 1. [...] est entièrement privé, 2. Aucun tronçon communal ne permet l'accès au hameau de Claveyrolles » ; qu'enfin, par courrier du 10 mars 2015, le maire confirmait que le chemin du Vernet n'était pas inscrit au tableau des voies communales ni au tableau des voies rurales (datant de 1859) et qu'à ce jour, la commune n'entreprenait aucune démarche pour qu'il devienne un chemin rural ; que compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que le chemin du Vernet et de l'Olivet correspondrait à la définition résultant de l'article L. 161-1 du code rural aux termes duquel « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'il convient donc d'ajouter aux 270 mètres pour arriver à la propriété Libère-Terre et aux 190 mètres pour arriver à la propriété D... le tronçon A-B d'une longueur de 875 mètres correspondant à un chemin privé, le chemin de l'Olivet était donc privé sur toute sa longueur de 1.335 mètres ; que le tracé sud G-H-I-J-D qui part de la départementale 39 a une longueur selon l'expert d'environ 1.250 mètres pour le tracé G-H-I-J-K, les deux tronçons devant être grevés d'une servitude de passage (N... et R...) ayant selon l'expert une longueur totale de 200 mètres, le reste du chemin étant rural ; que par conséquent, la majeure partie du passage par les Finiels correspond à un chemin rural et n'impacte qu'une propriété (N...) sur une distance réduite de 100 mètres, étant rappelé que les propriétés D..., Libère-Terre et R... ont un auteur commun, alors que le tracé nord a une longueur plus importante et est entièrement privé ; que par ailleurs, concernant le critère de l'endroit le moins dommageable visé par l'article 683 du code civil, il convient de relever, d'une part, que si l'expert note sur le chemin de l'exploitation existant parallèlement au chemin de l'Olivet (tronçon B-E-F) l'existence de réseaux desservant [...] ainsi que d'une borne à incendie, il souligne également que ce chemin est carrossable mais fragile et demande une circulation à une vitesse très réduite, la seule présence de réseaux publics ne permettant pas en tout état de cause de caractériser l'existence d'un passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil pour assurer la desserte complète des fonds ; que d'autre part, concernant le passage par les Finiels, l'expert expose, en premier lieu, que le dommage est important chez M. et Mme N... qui ont une propriété bâtie à l'inverse du reste des terres agricoles, en second lieu, que le dommage est important au niveau du pont submersible dans le ruisseau d'Aiguemorte qui ne peut supporter de lourdes charges, faisant valoir que pour le reste, c'est essentiellement un passage par le chemin rural autorisant tout trafic à tous véhicules ; que sur le premier point, il ressort du plan annexé à l'expertise que le chemin existant sur la propriété [...], qui constitue l'accès la propriété R..., a été déplacé pour l'éloigner de leur habitation, déplacement entériné par la création de la parcelle [...] par l'acte rectificatif du 15 juin 1998 dont la validité est contestée par les intimés ; qu'en tout état de cause, l'acte rectificatif du 15 juin 1998 dispose « enfin, il est rappelé à M. et Mme N... que le chemin en question étant le seul accès à diverses propriétés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils devront laisser le libre passage aux propriétaires concernés, ce qu'ils reconnaissent et acceptent » ; que si les consorts N... R... soutiennent que cette mention ne concernerait que les propriétaires du pailler de Claverolles, à savoir Mme R..., force est de constater que l'acte rectificatif du 15 juin 1998 fait bien état des diverses propriétés et non pas uniquement de la propriété de Mme R..., ce qui est confirmé par un courrier du 27 août 2007 du maire honoraire de Lasalle, M. EX..., adressé à M. D..., rappelant que la condition sine qua non de la transaction de 1998 était de laisser le libre passage aux propriétaires concernés ; que M. EX... ajoute : « compte tenu des relations qui présidaient au déroulement de cette transaction, il n'est jamais venu à l'idée d'aucun conseiller municipal ni de moi-même d'énumérer les noms des propriétés concernées par ce droit de passage, lesquelles ont toujours été clairement identifiables car connues (de notoriété publique) comme étant toutes celles du quartier de Claverolles de Saint Bonnet de Salendrinque. Je me permets ici de vous préciser la liste dont j'ai à coeur de préserver les droits de passage de leurs propriétaires respectifs : 1) propriété de Mme CW... 2) propriété de Mme R... 3) propriété de M. D... 4) propriété de M. WN... Mme DN.... J'ose espérer que ces éclaircissements et/ou précisions vous permettront de donner à cette affaire un dénouement conforme aux aspirations clairement exprimées par les parties à l'époque de la négociation » ; que par conséquent, il est établi qu'en 1998, les époux N... s'engageaient à laisser le libre passage aux propriétaires concernés, ce qui est en contradiction avec le caractère dommageable du chemin par les Finiels qu'ils revendiquent aujourd'hui, étant rappelé que [...] a été déplacé pour que les habitants de l'actuel fonds [...] ne subissent plus les nuisances liées au passage (extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 22 mai 1997) ; qu'il convient également de constater que la présence de boîtes aux lettres en limite de la propriété [...] démontre que la distribution du courrier aux habitants du hameau de Claverolles s'effectue bien par [...] ; que par ailleurs, concernant l'état du chemin, l'expert considère qu'hormis le pont submersible qui ne pourrait supporter de lourdes charges, le passage par le chemin rural autorise tout trafic à tous véhicules ; qu'enfin, concernant le pont en béton, M. WY... atteste que ce pont n'a connu de dommages que lors des crues de 2002 et 2011 et non à cause du passage de véhicules ; qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun incident portant sur la résistance de ce pont en béton depuis sa construction en 1966 par Mme TB..., ce pont auparavant en bois ayant été justement reconstruit pour permettre le passage de véhicules plus lourds ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, la cour considère que le passage le plus court et le moins dommageable est constitué par le tracé D-K-J-H-G du plan de l'expert ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le passage destiné à désenclaver la propriété de M. D... devait intervenir prioritairement sur le fonds R..., que les fonds D... et R... avaient un auteur commun, en ce qu'ils étaient issus de la division de la propriété de Mme TB..., sans constater que l'état d'enclave de la propriété de M. D... était la conséquence de la division de cette propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux N... et Mme R... soutenaient que [...] était difficile d'entretien, compte tenu de son cheminement escarpé jusqu'au col puis dans la descente vers la vallée et que le pont submersible se trouvant sur ledit chemin était trop étroit et allait devoir être élargi pour être porté de 2,50m à 3,50m de large (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de M. D... était [...], que concernant l'état du chemin et le pont en béton, l'expert avait considéré qu'hormis le pont submersible qui ne pourrait supporter de lourdes charges, le passage par le chemin rural autorisait tout trafic à tous véhicules, que M. WY... avait attesté que le pont n'avait connu de dommages que lors des crues de 2002 et 2011 et non à cause du passage de véhicules, et qu'en tout état de cause, il n'était justifié d'aucun incident portant sur la résistance de ce pont en béton depuis sa construction en 1966, ce pont auparavant en bois ayant été justement reconstruit pour permettre le passage de véhicules plus lourds, sans répondre au moyen opérant précité tiré de la nécessité de procéder à des travaux pour élargir ledit pont et de la difficulté à entretenir le chemin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que le chemin de l'Olivet (B-E-F-D) « emprunte le chemin d'exploitation existant qui contient déjà tous les réseaux publics de la commune » et que « le dommage est restreint mais quantifiable » (rapport, p. 27), en précisant que « les réseaux existants et la borne incendie sur le chemin d'exploitation tendent à la constatation que ce chemin peut supporter le désenclavement des véhicules de Claverolles », que « par contre, aux Finiels le pont est submersible et donc fragile » et qu' « à chaque crue, il s'enfonce dans le lit du ruisseau et le grand nombre de passages de véhicules lourds aggrave sa détérioration » (rapport, p. 23) ; qu'en affirmant, pour juger que le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de M. D... était [...], que si l'expert avait noté sur le chemin d'exploitation existant parallèlement au chemin de l'Olivet (tronçon B-E-F) l'existence de réseaux desservant [...] ainsi qu'une borne à incendie, il soulignait également que ce chemin était carrossable mais fragile et demandait une circulation à une vitesse très réduite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire qui ne comportait aucune mention sur le caractère fragile du chemin de l'Olivet et sur la nécessité d'y circuler à une vitesse réduite, violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour juger que le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de M. D... était [...], que l'expert soulignait que le chemin de l'Olivet était carrossable mais fragile et demandait une circulation à une vitesse très réduite, sans même examiner, fût-ce sommairement, l'attestation du chef du centre d'intervention et de secours de [...] qui certifiait que les pompiers emprunteraient le chemin de l'Olivet pour accéder au hameau de Claverolles en cas d'intervention dans ce secteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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