Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1761/23
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUD5
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
20 Avril 2021
(RG 20/00182)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [X] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006202 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006332 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [I] épouse [Y] a embauché Mme [Z] [W] en qualité d'assistante maternelle, à compter du 2 juin 2016, par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures par semaine, pour ses enfants [O], né le 10 juin 2013, pour douze semaines d'accueil par an, et [T], né le 17 décembre 2015, pour cinquante semaines d'accueil par an.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.
Par requête du 30 septembre 2017 puis, après radiation, demande du 8 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir, selon le dernier état de ses demandes, que la rupture des contrats de travail soit jugée irrégulière, le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de travail au jour de la décision à intervenir, des rappels de salaires, des indemnités compensatrices de préavis, des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et préjudice moral et la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le conseil des prud'hommes a dit les contrats de travail conformes et la rupture des contrats de travail irrégulière, prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail à la date du prononcé du jugement et condamné Mme [I] épouse [Y] à payer à Mme [W] :
5 936,88 euros à titre de rappel de salaire pour le contrat de travail pour l'enfant [T]
593,68 euros au titre des congés payés y afférents
1 424,76 euros à titre de rappel de salaire pour le contrat de travail pour l'enfant [O]
142,27 euros au titre des congés payés y afférents
247,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le contrat de l'enfant [T]
59,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le contrat de l'enfant [O]
50 euros au titre de la remise tardive des documents
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il a ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale, soit le 15 juin 2020, et à compter du jugement pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire du moment qu'ils sont dus pour une année entière, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et mis les dépens à la charge de Mme [I] épouse [Y].
Le 19 mai 2021, Mme [I] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] épouse [Y] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle déclare ses demandes recevables et bien fondées et :
A titre principal, dise que le contrat est nul pour erreur sur la personne, en l'absence d'agrément et d'attestation de responsabilité civile, et déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dise que lors de la rupture Mme [W] était toujours en période d'essai et que le contrat était inférieur à trois mois, qu'en conséquence la rupture du contrat n'était soumise à aucune forme, que la rupture du contrat est régulière et déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat à intervenir à la date du 26 juin 2016, dise que Mme [W] ne fait la preuve d'aucun préjudice subi et ne démontre pas avoir effectué l'année de travail et la déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, condamne Mme [W] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 10 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle dise Mme [I] épouse [Y] recevable mais mal fondée en son appel, confirme le jugement entrepris, sauf à porter les dommages et intérêts pour remise tardive des documents à la somme de 1 500 euros et à condamner Mme [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle demande en tout état de cause, ajoutant au jugement, que la cour condamne Mme [I] épouse [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de nullité du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Mme [I] épouse [Y] fait valoir que le contrat est nul pour erreur sur la personne, qu'il a été conclu si Mme [W] disposait d'un agrément et d'une responsabilité civile professionnelle comme assistante maternelle, qu'aucun de ces documents ne lui a été adressé par Mme [W], que la qualité d'assistante maternelle était un élément déterminant de la signature du contrat, qu'elle n'a jamais eu la garantie que Mme [W] était assurée, que le traitement des enfants n'était pas suivi correctement, qu'elle a réglé Mme [W] pour deux jours et ne lui a plus confié les enfants, considérant le contrat nul.
L'intimée répond à juste titre que les contrats de travail signés par les parties le 26 mai 2016 comportent bien la mention de la date de délivrance de l'agrément de Mme [W] et la date du dernier renouvellement, ainsi que les coordonnées de son assureur « responsabilité civile professionnelle » et le numéro de la police d'assurance, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la convention collective dans sa version en vigueur. Il est de plus indiqué que Mme [W] est assurée pour son automobile auprès du même assureur, ainsi que le numéro du contrat.
Mme [I] épouse [Y], à qui il incombait de vérifier que Mme [W] était titulaire de l'agrément délivré par le conseil général et couvert par une assurance, n'établit pas que la salariée a manqué de lui présenter copie de son agrément et les attestations d'assurance. Mme [W] justifie au demeurant de son agrément, renouvelé le 26 mars 2014 et valable jusqu'au 26 mars 2019. Elle justifie également par les avis d'échéance adressés par CIC Assurances les 15 février 2016 et 13 février 2017, qui rappellent les garanties, que son contrat d'assurance habitation pour la période considérée garantissait sa responsabilité civile assistante maternelle.
La circonstance que Mme [I] épouse [Y] ait pu considérer que Mme [W] ne donnait pas satisfaction n'est pas une cause de nullité du contrat.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les contrats de travail conformes et débouté Mme [W] de sa demande de nullité des contrats de travail.
Sur la demande tendant à voir juger que la rupture des contrats est régulière
Mme [I] épouse [Y] expose que Mme [W] n'a réellement exercé son travail que deux jours, qu'aucun formalisme n'est requis pour la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, qu'elle « lui a simplement dit, et ne lui a plus remis les enfants. »
Mme [I] épouse [Y] répond à juste titre que Mme [W] ne peut valablement se prévaloir d'une rupture du contrat de travail pendant la période d'essai. En effet, selon l'article 5 de la convention collective dans sa version applicable au litige : « Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. ['] Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié :
- un bulletin de paie ;
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;
- une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ;
- l'attestation Assedic.»
Au cas d'espèce, le contrat de travail conclu pour [O] indique au titre de la durée de la période d'essai : « 1 », sans indiquer s'il s'agit d'un mois, d'une semaine ou d'une journée. Le contrat de travail conclu pour [T] ne prévoit aucune période d'essai.
En outre, l'affirmation par Mme [I] épouse [Y] qu'elle n'a employé Mme [W] que deux jours est contredite par le message qu'elle a adressé à Pajemploi en vue de régulariser tardivement la déclaration de sa salariée. En effet, elle y indique que la relation de travail a duré un mois. Cette affirmation est également contredite par d'autres affirmations de Mme [I] épouse [Y] qui indique tout à la fois dans ses conclusions que la salariée a été employée deux jours et que « seule la période d'un mois de travail a été exécuté ».
Il ne peut en conséquence être retenu, indépendamment même de l'absence de la lettre de rupture prévue par la convention collective, que les contrats de travail ont été rompus pendant une période d'essai.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré que la rupture des contrats de travail était irrégulière.
Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de son appel, Mme [I] épouse [Y] expose que Mme [W] ne sollicite pas moins que douze mois de salaire alors qu'elle ne prouve aucunement avoir exécuté des prestations sur plusieurs mois et que ses courriers et ceux de son conseil démontrent qu'elle avait connaissance de la résiliation du contrat depuis septembre 2016.
Mme [W] fait valoir tout à la fois qu'elle a vu ses contrats de travail rompus unilatéralement par son employeur du jour au lendemain, que les contrats ont continué à s'appliquer jusqu'à leurs termes, soit une année entière, et que Mme [I] épouse [Y] n'a en aucune manière porté à sa connaissance la rupture des contrats.
Les contrats litigieux n'étaient pas des contrats à durée déterminée d'un an mais des contrats de travail à durée indéterminée prévoyant douze semaines d'accueil par an pour [O] et cinquante semaines d'accueil par an pour [T].
Par courrier recommandé non daté mais distribué à Mme [I] épouse [Y] le 2 septembre 2016, Mme [W] lui a réclamé le paiement de ses salaires.
Il résulte incontestablement tant des conclusions de Mme [W] que des termes du courrier que son conseil a adressé à Mme [I] épouse [Y] le 29 novembre 2016 qu'à la date de cette lettre du 2 septembre 2016, l'employeur avait déjà mis fin « unilatéralement » et « sans ménagement » aux contrats de travail.
Mme [W] n'est en conséquence pas fondée à réclamer le paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 2 septembre 2016, quand bien même la rupture du contrat de travail a été faite sans forme ni respect d'aucune procédure. Pour sa part, Mme [I] épouse [Y] ne justifie pas avoir rompu le contrat de travail dès le 26 juin 2016. Le jugement est donc infirmé et le rappel de salaire accordé à Mme [W] limité à 1 484,22 euros brut pour le contrat de travail concernant [T] et 356,19 euros brut pour le contrat de travail concernant [O]. S'y ajoutent les congés payés afférents pour respectivement 148,42 euros brut et 35,61 euros brut.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Comme le soutient justement Mme [I] épouse [Y], le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer la date de résiliation du contrat de travail au jour du jugement. Il résulte en effet de ce qui précède que le contrat de travail était déjà rompu à cette date et que Mme [W] n'était plus au service de Mme [I] épouse [Y]. Le jugement est infirmé de ce chef. Mme [I] épouse [Y] ne saurait pour autant voir la date de résiliation du contrat de travail fixée au 26 juin 2016 puisqu'elle ne démontre pas que le contrat de travail a été rompu verbalement à cette date.
En réalité, dès lors que le contrat de travail était rompu au plus tard le 2 septembre 2016, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée postérieurement était sans objet.
Sur la demande d'indemnités compensatrices de préavis
Ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture des contrats de travail, Mme [W] avait droit à un préavis de 15 jours calendaires, ce qui justifie de confirmer le jugement qui lui a accordé 247,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le contrat de travail pour l'enfant [T] et 59,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le contrat de travail pour l'enfant [O].
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
Mme [W] fait valoir qu'à plus de cinq ans de la fin de la relation de travail, Mme [I] épouse [Y] ne lui a toujours pas remis le certificat de fin de contrat ou l'attestation Pôle Emploi conformes.
Mme [I] épouse [Y] ne le conteste pas mais répond que Mme [W] ne fait la preuve d'aucun préjudice.
L'employeur doit à l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, délivrer au salarié un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi. Il doit également lui remettre l'attestation Pôle Emploi pour lui permettre de faire valoir ses droits. Mme [I] épouse [Y] a manqué à cette obligation. Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par Mme [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [W] fait valoir au soutien de son appel que les conditions de la rupture l'ont particulièrement « impactée ». Elle ajoute qu'elle a subi le dénigrement et les menaces de Mme [W].
Il est constant que Mme [I] épouse [Y] a mis fin au contrat de travail verbalement. De plus, elle a écrit à Mme [W] que le contrat n'était « qu'un papier », l'a accusée de travailler au noir et de n'avoir pas déclaré le contrat, alors qu'il lui appartenait en tant qu'employeur d'effectuer les démarches auprès de Pajemploi, et lui a reproché divers manquements dans sa façon de s'occuper des enfants. Elle l'a également menacée de la dénoncer au service des agréments.
Mme [I] épouse [Y] soutient de façon non pertinente que la demande indemnitaire n'est pas fondée juridiquement et que Mme [W] n'était nullement empêchée de garder d'autres enfants.
Le préjudice occasionné par les menaces et accusations de malhonnêteté de Mme [I] épouse [Y], alors que Mme [W] ne faisait que la rappeler à ses obligations d'employeur, sera indemnisé par la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[I] épouse [Y] devra remettre à Mme [W], sans l'astreinte fixée par les premiers juges, une attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l'arrêt.
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit les contrats de travail conformes et la rupture des contrats de travail irrégulière, en ses dispositions sur les indemnités compensatrices de préavis, l'indemnité pour remise tardive des documents de rupture, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard et les dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne Mme [X] [I] épouse [Y] à payer à Mme [Z] [W] :
1 484,22 euros brut de rappel de salaire pour le contrat de travail concernant [T]
148,42 euros brut au titre des congés payés y afférents
356,19 euros brut de rappel de salaire pour le contrat de travail concernant [O]
35,61 euros brut au titre des congés payés y afférents
500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.
Dit n'yavoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail au 20 avril 2021 ou au 26 juin 2016.
Ordonne à Mme [X] [I] épouse [Y] de remettre à Mme [Z] [W] une attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l'arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [X] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC