Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-81.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.237

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, du 1er février 1995, qui a confirmé la révocation partielle à concurrence de 4 mois, de la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 19 décembre 1990, contre Salah X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2, 3o, 132-47 à 132-49 du Code pénal et 742-2, aujourd'hui abrogé, du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a confirmé la révocation à hauteur de 4 mois du sursis avec mise à l'épreuve accordé à une personne condamnée avant l'entrée en vigueur des dispositions susvisées du Code pénal ; " aux motifs que les dispositions de l'article 132-49 dudit Code, qui permettent, dans des cas bien plus nombreux que sous l'empire de la loi antérieurement applicable, d'éviter la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve, ne sont pas plus sévères que celles de l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 112-2, 3o du Code pénal aux termes duquel les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; " qu'en effet, l'article 742-2 du Code de procédure pénale, en vigueur lors du prononcé du jugement plaçant le condamné avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, interdisait aux juges, en cas de manquement par l'intéressé à ses obligations, d'ordonner la mise à exécution partielle de la peine pour une durée dépassant deux mois ; qu'une telle limite n'est plus prévue par les dispositions du Code pénal visées au moyen qui fixent, à compter du 1er mars 1994, les conditions de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve ; " que, dès lors, en révoquant partiellement pour une durée supérieure à deux mois le sursis dont bénéficiait le condamné, la cour d'appel lui a rétroactivement fait application de la loi pénale nouvelle plus sévère " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-2, 3o du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de l'article 132-49 du Code pénal, qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du 13 octobre 1994, pris sur requête du juge de l'application des peines, le tribunal correctionnel de Paris, appliquant le nouveau texte de l'article 742, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et l'article 132-49 du Code pénal, a révoqué partiellement, à hauteur de 4 mois, la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans, prononcée par jugement du 19 décembre 1990 pour des faits commis le 16 octobre 1990, et a ordonné le maintien en détention de Salah X..., écroué depuis le 9 octobre 1994 en vertu d'un ordre d'incarcération ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que les modalités de sursis avec mise à l'épreuve fixées par l'article 132-49 du Code pénal ne sont pas plus sévères que celles résultant de l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles peuvent éviter le prononcé de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve dans des cas beaucoup plus nombreux que sous le régime antérieur et qu'en outre la peine prononcée demeure identique à elle-même, son éventuelle révocation n'étant qu'un aléa exceptionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce la loi limitait à 2 mois la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1995 ; Et attendu que la peine de 4 mois d'emprisonnement, résultant de la révocation partielle du sursis prononcée le 13 octobre 1994 avec effet au 9 octobre 1994, ayant été exécutée, il ne reste plus rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz