Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 novembre 2022. 22NC02373
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02373
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président de la communauté de communes Moselle et Madon sur la demande de l'association " Neuves-Maisons demain ", reçue le 1er juillet 2020, de rétablissement d'une collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles.
Par un jugement n° 2002590 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint à la communauté de communes Moselle et Madon de réexaminer les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles de la commune de Neuves-Maisons dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 22NC02373, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2022, la communauté de communes Moselle et Madon, représentée par la SELARL Landot et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
1°/ de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°/ de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°/ de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Lemaire-Vuitton, demande à la cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de mettre à la charge de la communauté de communes Moselle et Madon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022, prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Mortier pour la communauté de communes Moselle et Madon et de Me Caglar, substituant Me Lemaire-Vuitton, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la communauté de communes Moselle et Madon soulève les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas visé précisément les dispositions sur lesquelles il se fonde, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il n'a pas répondu pleinement à la fin de non-recevoir relative au défaut d'intérêt pour agir de M. B et en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir, de ce qu'il a inversé la charge de la preuve et a commis une erreur d'appréciation concernant un lien entre les dépôts illégaux de déchets et les modalités de collecte, de ce qu'il a ainsi méconnu le code pénal et les articles 5.2 et 5.5 du règlement de collecte, de ce qu'il a commis une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, de ce que les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies, de ce que la décision en litige trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article R. 2224-25-1 du même code, de ce que le tribunal a prononcé une injonction qui n'était pas sollicitée par les parties alors qu'il a d'ailleurs omis de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. B, de ce que l'injonction prononcée n'est pas claire, de ce qu'il est impossible d'y déférer dans le délai prescrit et de ce que sa mise en œuvre méconnaîtrait le principe d'égalité.
3. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges. Il en résulte que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentées par la communauté de communes Moselle et Madon au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, paie à la communauté de communes Moselle et Madon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Moselle et Madon la somme de 1 000 euros que sollicite M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Moselle et Madon est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Moselle et Madon paiera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Moselle et Madon et à M. A B.
Fait à Nancy, le 10 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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