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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-70.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.269

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 815-13 du code civil ; Attendu que pour dire que l'indivision est redevable à l'égard de M. X..., qui occupait le logement commun, de la moitié du montant des assurances de l'appartement dans la limite des sommes non récupérables sur le locataire, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, s'agissant des charges de copropriété et d'assurances de l'appartement, les sommes revenant au propriétaire et non récupérables sur le locataire, devront être partagées par moitié entre les époux, M. X... ne pouvant se prétendre créancier que de la moitié de la part d'assurance obligatoire de l'appartement n'incombant pas à titre personnel au locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à l'égard de M. X... de la moitié du montant des assurances obligatoires de l'appartement dans la limite des sommes non récupérables sur le locataire, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le montant des primes des assurances de l'appartement payées par M. X... doit être porté en totalité au passif de l'indivision ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Monsieur Y... et d'avoir en conséquence fixé la valeur du bien immobilier sis... à PARIS 10ème à la somme de 116 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Abdelhamid X... sollicite la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 66 400 € et que Mme Rabéah Z... soutient que cette valeur devrait être fixée à la somme de 132 800 € eu égard à l'augmentation du marché immobilier depuis le dépôt du rapport d'expertise, au mois de juin 2004 ; Mais considérant que l'expert ayant indiqué dans son rapport que son estimation se situait dans la partie haute de la fourchette, eu égard aux importants travaux à effectuer sur le bien litigieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 116 000 € » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'expert a évalué le bien immobilier ... à PARIS 10ème à la somme de 116 000 €. En réponse au dire du Conseil de Madame Z... Rabéah l'expert judiciaire a indiqué avoir retenu une valeur se situant dans la partie haute de la fourchette servant de référence. Il a ajouté qu'il a tenu compte de l'état d'usage de l'appartement et de son manque de confort. Cette valeur, même si elle est située dans la partie haute servant de référence doit être admise si l'on prend en considération l'évolution constante du marché de l'immobilier ses dernières années et le fait que la valeur du bien doit s'apprécier à la date la plus proche du partage. Il y a donc lieu sur ce point d'homologuer le rapport d'expertise » ; 1. ALORS QUE la valeur d'un bien indivis doit s'apprécier à la date la plus proche du partage ; qu'en l'espèce, en entérinant l'estimation de la valeur du bien immobilier litigieux faite par l'expert judiciaire, dont elle a constaté qu'elle se situait dans la partie haute de la fourchette de référence, tout en admettant que d'importants travaux étaient à effectuer sur le bien litigieux, sans indiquer en quoi en dépit de la nécessité de tels travaux, cette estimation haute aurait correspondu à la valeur du bien indivis à la date la plus proche du partage, la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 889 du Code civil et du principe d'égalité dans les partages ; 2. ALORS QUE la valeur d'un bien indivis doit s'apprécier à la date la plus proche du partage ; qu'en se bornant à confirmer l'estimation du bien litigieux retenue par le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 23 mars 2006, sans préciser si cette estimation demeurait valable, en l'état des fluctuations du marché immobilier, au jour où le partage devrait intervenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 889 du Code civil et du principe d'égalité dans les partages. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'indivision était redevable à l'égard de Monsieur X... de la moitié du montant des primes d'assurances obligatoires de l'appartement dans la limite des sommes non récupérables sur le locataire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« eu égard aux justificatifs produits aux débats par M. Abdelhamid X..., le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable envers lui de la moitié du montant de la taxe foncière, des charges de copropriété et des assurances obligatoires de l'appartement, dans la limite de charges non récupérables sur le locataire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant des charges de copropriété et d'assurances de l'appartement, les sommes revenant au propriétaire et non récupérables sur le locataire, devront être également partagées par moitié entre les époux » ; ALORS QUE l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'indivision les primes d'assurance de l'appartement dans la seule mesure où elles ne seraient pas récupérables sur un locataire, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.

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