Cour d'appel, 05 novembre 2008. 06/21076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/21076
Date de décision :
5 novembre 2008
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10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 21076
Julien X...
COMPAGNIE L'EQUITE
C /
Josette Y...
Z...
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00146.
APPELANTS
Monsieur Julien X...
né le 21 Décembre 1978 à MANOSQUE (04100), demeurant ...-Résidence le ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPAGNIE L'EQUITE
agissant en la personne de son Président Directeur Général en exercice, 7 Boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Josette Y...
Z...
demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Isabelle VERSCHUEREN, avocat au barreau de DIGNE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE, 1 Place des Maraîchers-84056 AVIGNON CEDEX 9
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mme Josette Y...- Z... a été victime, le 19 juin 2002 à MANOSQUE (Alpes-de-Haute-Provence), d'un accident de la circulation, en tant que piéton, dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Julien X..., assuré auprès de la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a :
- Condamné solidairement M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ à payer à Mme Josette Y...- Z... au titre de la réparation de son préjudice :
I. T. T. : 7. 715 €
I. P. P. : 12. 000 €
Pretium doloris : 12. 000 €
Préjudice esthétique : 3. 000 €
Préjudice d'agrément : 12. 000 €
Préjudice moral : 3. 000 €.
dont à déduire les provisions déjà versées,
- Rejeté les plus amples demandes notamment celle relative à une indemnisation au titre de l'article " L 211-4 " (sic, lire L 211-14) du Code des assurances,
- Dit sa décision opposable à la Mutualité Sociale Agricole (ci-après M. S. A.) du Vaucluse,
- Condamné solidairement M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ à payer 4. 000 € à Mme Josette Y...- Z... en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2006.
Vu l'assignation de la M. S. A. du Vaucluse notifiée à personne habilitée le 30 avril 2007 à la requête de M. Julien X... et de la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ.
Vu les conclusions de M. Julien X... et de la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ en date du 13 avril 2007.
Vu les conclusions de Mme Josette Y...- Z... en date du 22 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que le droit à indemnisation de la victime, en sa qualité de piéton, n'est pas contesté, que du fait de l'appel principal et de l'appel incident, la Cour est saisie de l'évaluation et de la liquidation de l'entier préjudice corporel de la victime.
Attendu que Mme Josette Y...- Z..., née le 8 mars 1932, a été examinée par le Dr Aimé C..., médecin expert commis par jugement du Tribunal de Police de FORCALQUIER du 10 mars 2003 et qui a déposé un rapport provisoire le 26 août 2003 et un rapport définitif le 16 juillet 2004.
Attendu qu'il en résulte que l'accident du 19 juin 2002 a causé une disjonction pubienne, fracture ilio et ischio-pubienne droite et gauche, et une fracture de prothèse adjointe supérieure avec perte d'une dent (prothèse dentaire à refaire).
Attendu que la victime a été hospitalisée successivement à MANOSQUE, FORCALQUIER et MARSEILLE du 19 juin au 14 septembre 2002, qu'il subsiste des lombalgies et une gêne douloureuse pour tous les mouvements et toutes les positions au niveau de l'articulation coxo-fémorale avec raideur.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 19 juin au 14 septembre 2002 suivie d'une I. T. P. à 50 % du 15 septembre 2002 au 31 août 2003 et d'une I. T. P. à 30 % du 1er septembre 2003 au 9 juillet 2004, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 12 % et évalue le pretium doloris à 4, 5 / 7 (traumatisme initial, soins prodigués, soins de rééducation, marche à l'aide de cannes anglaises) et le préjudice esthétique à 2 / 7 (cicatrices des crêtes iliaques, boiterie), qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément (victime moins performante dans les actes de la vie quotidienne, impossibilité de pratique le jardinage et la cueillette des champignons).
Attendu que cette expertise a été effectuée au contradictoire des parties, que le rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué.
Attendu que du fait de l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours des organismes sociaux, tiers payeurs, doit désormais s'effectuer poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique.
Les dépenses de santé :
Attendu que la M. S. A. du Vaucluse, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant définitif de sa créance, non contesté par les autres parties, au titre des dépenses de santé à la somme globale de 25. 260 € 92 c. comprenant les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'analyses médicales, les soins infirmiers et dentaires, les frais de kinésithérapie et autres.
Attendu que la victime n'allègue pas d'autres dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'en conséquence il ne lui revient rien sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que si M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ ne contestent pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 7. 715 €, en revanche Mme Josette Y...- Z... réclame à ce titre la somme de 14. 740 € calculée sur la base du S. M. I. C., par elle estimé à la somme de 1. 371 € au 1er juillet 2005, ce chiffre étant en tout état de cause erroné puisque sur la base d'un coût horaire brut de 8 € 03 c. en 2005 (statistique I. N. S. E. E.) le S. M. I. C. mensuel brut n'était alors que de 1. 217 € 88 c. et qu'à ce jour il n'est encore que de 1. 321 € 02 c.
Attendu en tout état de cause que ce poste de préjudice n'indemnise pas une perte de revenus mais simplement la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. et d'I. T. P., qu'il sera donc indemnisé sur une base mensuelle de 700 € pendant l'I. T. T. (3 mois), de 350 € pendant l'I. T. P. à 50 % (11, 5 mois) et de 210 € pendant l'I. T. P. à 30 % (10, 3 mois).
Attendu que sur cette base ce poste de préjudice sera évalué à 2. 100 € pour l'I. T. T., à 4. 025 € pour l'I. T. P. à 50 % et à 2. 163 € pour l'I. T. P. à 30 %, soit au total à la somme de 8. 288 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (72 ans) et de son taux d'I. P. P. (12 %), le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence même d'un préjudice d'agrément a été objectivée par l'expert judiciaire et n'est pas contestée dans son principe, qu'il relève que la victime ne peut plus, du fait de cet accident, se livrer à ses activités de loisir (jardinage, cueillette) et, plus généralement, se trouve moins performante dans les actes de la vie quotidienne.
Attendu en particulier qu'il n'est nullement établi, comme l'allèguent M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ sans en rapporter la preuve, que la victime était déjà, au moment de l'accident, invalide à 68 %, la M. S. A. ayant indiqué n'avoir jamais versé de pension d'invalidité à la victime.
Attendu en conséquence qu'elle subit une perte de qualité de vie réelle, constitutive d'un préjudice subjectif d'agrément que le premier juge a correctement évalué, au vu des éléments de la cause et des pièces produites, à la somme de 12. 000 €.
Le préjudice moral :
Attendu que ce poste de préjudice est déjà réparé au titre tant du pretium doloris (pour la période antérieure à la consolidation) que du préjudice d'agrément (pour la période postérieure) dans la mesure où ces deux postes réparent déjà les préjudices de nature morale subis par la victime, que celle-ci sera donc déboutée de ce chef de demande.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Josette Y...- Z... et que, statuant à nouveau, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 47. 288 € après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Attendu qu'il est constant que Mme Josette Y...- Z... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 14. 000 €, que dès lors M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ seront solidairement condamnés à payer à Mme Josette Y...- Z... la somme de 33. 288 € en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.
Attendu que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant également avoir été déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu que Mme Josette Y...- Z... réclame en outre la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 211-14 du Code des assurances qui dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il peut allouer des dommages et intérêts de ce fait à la victime.
Attendu qu'il convient de considérer l'offre d'indemnisation définitive de l'assureur, une offre provisionnelle n'ayant, par nature, qu'un caractère provisionnel ne préjugeant pas du montant de l'offre définitive.
Attendu qu'il ressort des écritures mêmes de Mme Josette Y...- Z... que l'offre définitive de l'assureur dépassait 20. 000 €, soit un peu moins de la moitié de l'indemnisation allouée par le présent arrêt, qu'en conséquence il n'apparaît pas qu'une telle offre ait été manifestement insuffisante comme le prescrit l'article L 211-14 sus visé, que le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef de demande.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la M. S. A. du Vaucluse.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Josette Y...- Z..., en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ, parties responsables tenues à indemnisation, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés aux dépens de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Josette Y...- Z... et, statuant à nouveau de ces chefs :
Évalue le préjudice corporel global de Mme Josette Y...- Z... après déduction, poste par poste, de la créance de la M. S. A. du Vaucluse, organisme social tiers payeur, à la somme de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (47. 288 €).
Condamne solidairement M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ à payer à Mme Josette Y...- Z..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (33. 288 €) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant global de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000 €).
Déboute Mme Josette Y...- Z... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'un préjudice moral distinct.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la M. S. A. du Vaucluse.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Julien X... et la S. A. Compagnie L'ÉQUITÉ aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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