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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.844

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de René X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé, retient que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et caractérisé découlant des faits de viol qui lui sont imputés en raison du retentissement qu'ils ont eu dans la ville de Basse-Terre et de la recrudescence d'agissements semblables dans le département ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence et selon les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller ç référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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