Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47QO
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47QO
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 8/ 01/ 2009 à effet au 15/ 11/ 2008, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Mme [J] [F] [H] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 310,88 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, une sommation de payer lui a été signifiée le 17/ 01/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1561,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5/ 04/ 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [J] [F] [H] aux fins de :
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [J] [F] [H] pour impayés de loyers et charges aux termes convenusVoir ordonner l’expulsion de Mme [J] [F] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [J] [F] [H] Voir condamner Mme [J] [F] [H] au paiement :
- d'une somme de 1 731,99 euros, au titre de l’arriéré dû au 18/03/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux
- d'une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE PARIS le 11/ 04/ 2024.
A l'audience du 16/09/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 744,44 euros au 12/ 09/ 2024, août 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus, sont graves et réitérés, mais ne s’oppose pas à des délais de paiement , compte-tenu de la situation de la locataire.
Mme [J] [F] [H] a comparu. Elle expose qu’elle a repris le paiement du loyer courant, et envisage de déposer un dossier FSL. Elle perçoit le RSA, et une pension alimentaire de 230 euros pour son fils majeur , sans revenus actuellement. Elle précise avoir des missions d’intérim et effectuer des extras.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 16/ 09/ 2024 , dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014 , à compter du 01/01/2015 , les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article 24 IV de la loi du 06/07/89, le II et III de cet article sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX au 18/01/2024 pour signaler les impayés.
Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III et IV de la loi du 06/07/89.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
La sommation de payer signifiée le 17/ 01/ 2024 portait sur une dette de 1561,57 euros .
La dette figurant dans la sommation de payer n’avait pas été payée. Mais depuis lors, des paiements partiels ont été réalisés par Mme [J] [F] [H] et un rappel d’APL de 834.54 euros a été crédité le 19/07/2024, une aide de 333.38 euros étant versée pour les loyers de juillet et août 2024 .
Il n’est pas justifié encore du paiement de loyer résiduel d’août 2024, mais des efforts de règlements sont faits .
Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail .
Il y a donc lieu de débouter PARIS HABITAT OPH de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [J] [F] [H] et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnités d’occupation.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [J] [F] [H], ses revenus étant composé du RSA, avec des missions d’intérim. Elle envisage aussi selon le diagnostic social et financier une formation de reconversion professionnelle. Eu égard à sa situation financière, avec son fils majeur à charge, des mensualités réduites de 15 euros pendant 6 mois, puis plus élevées sont à accorder, en considérant le dépôt du dossier FSL envisagé dans le cadre de l’accompagnement social en cours.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [J] [F] [H] reste devoir une somme de 1 744,44 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 12/ 09/ 2024, août 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [F] [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1731.99 euros et du 16/09/2024 pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [J] [F] [H] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DEBOUTE en conséquence PARIS HABITAT OPH de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation
ORDONNE l’exécution du contrat de bail
CONDAMNE Mme [J] [F] [H] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 1 744,44 euros au titre des loyers et charges dus au 12/ 09/ 2024, août 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1731.99 euros et du 16/09/2024 pour le surplus ,
AUTORISE Mme [J] [F] [H] à se libérer de la dette par 6 mensualités de 15 euros payables en sus du loyer courant au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis 30 mensualités de 55 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts ,
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date ou du loyer courant rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [J] [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 17/ 01/ 2024.
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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