Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6L
MINUTE N° RG 24/06007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6L
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Juillet 2024,
Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure)
née le 14 novembre 2011 à LUANDA
de nationalité angolaise
assistée de Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : M. [D] de l'association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure) a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Clara TRUGNAN, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/06007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6L
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure) non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/07/2024 à 11:13 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/2024 à 11:13 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'administration afin de s'assurer desconditions de rapatriement de cette mineure et de sa prise en charge par son père
Attendu qu'une personne s'est présentée à l'audience comme étant sa mère et a déclaré vouloir la prendre en charge
Qu'il est dans l'intérêt de cette enfant d'effectuer des véfications complémentaires avant de la remettre à celle-ci dès lors qu'aucun acte de naissance original n'a été versé aux débat et qu'un tiers est intervenu dans des circonstances peu claires
Que dans ces conditions il convient de ne pas faire droit à la requête de l'administration et, pour assurer la protection de cette mineure, de saisir le Procureur de la République aux fins qu'il appartiendre
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [P] [M] [J] [F] alias [N] [O] [L] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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