Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01553
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRHS
Ordonnance n° 2024/M055
APPELANTE
S.A.S.U. SOCORAIL 5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de chambre suppléante et magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, la décision devant être rendue par mise à disposition, avons rendu le 09 août 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel régularisée le 8 février 2024 par la Sasu Socorail à l'encontre du jugement du 26 janvier 2024 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire expressément ordonnée, le conseil des prud'hommes de Martigues a dit que le licenciement de M. [R] [W] pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, notamment, l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
- 6653,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5412,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 541,28 € à titre d'incidence congés payés
- 24357,87 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident transmises le 24 mars 2024 pour le compte de M. [R] [W], intimé, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile et condamnation de la société Socorail au paiement de la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties le 25 mars 2024 à l'audience d'incidents du 22 mai suivant,
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 16 mai 2024 pour le compte de la société Socorail demandant à la cour de constater qu'elle a exécuté le jugement dont appel et de débouter l'intimé de sa demande de radiation ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions d'incident n°2 prises pour M. [W] le 18 mai 2024 maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
L'article 526 du code de procédure civile, visé dans les conclusions d'incident, était en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020. Il a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019 et les dispositions relatives à la radiation pour défaut d'exécution sont désormais prévues à l'article 524 du même code qui prévoit que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est démontré et non contesté que l'appelante a exécuté les causes du jugement dont appel, de sorte que la demande de radiation présentée par l'intimée doit être rejetée.
Néanmoins, le salarié intimé a été contraint d'exposer des frais liés à sa demande d'incident si bien qu'il convient d'accueillir au moins partiellement sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de laisser à la charge de la société appelante les éventuels dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par M. [R] [W] ;
Condamnons la société Socorail à payer à M. [R] [W] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société Socorail supportera la charge des éventuels dépens de l'incident
Fait à Aix-en-Provence, le 09 août 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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