Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au Docteur [G] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/03223 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDX
N° MINUTE :
Requête du :
17 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître CHABOISSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/03223 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDX
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2016, Madame [W] [X], salariée de la SA [6] en qualité d’adjointe cheffe du magasin « Dia » situé [Adresse 3] à [Localité 9], a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) par décision du 3 janvier 2017.
La déclaration d’accident du travail, en date du 12 octobre 2016 fait état d’un braquage à main armée avec séquestration.
Le certificat médical initial établi le 13 août 2016 mentionne un stress post traumatique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2016.
Madame [X] a perçu des indemnités journalières du 14 août 2016 au 2 février 2018.
Son état de santé a été consolidé à la date du 31 juillet 2018 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle suivant lettre de licenciement notifiée le 24 septembre 2018.
Par courrier du 6 août 2018, Madame [X] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation des parties, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé daté du 17 décembre 2020.
*
En parallèle, l’auteur du vol à main armée a été reconnu coupable des faits d’extorsion commis à l’encontre de Madame [X] par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 septembre 2017 et condamné, par jugement de la même juridiction, statuant sur les intérêts civils, en date du 16 janvier 2018 à lui verser les sommes de :
2 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ; 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.*
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries et informées que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2024.
Au terme de ses conclusions en réponse n°2, visées par le greffe et oralement soutenues par son conseil, Madame [X] demande au tribunal de :
Dire et juger que son accident du travail du 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; Juger que sa rente annuelle est majorée de 1 829, 13 euros ; Avant-dire droit, ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale et commettre un expert judiciaire pour y procéder avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice exceptionnel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle fait valoir que le 13 août 2016, alors qu’elle procédait à l’ouverture du magasin avec l’un de ses collègues, un individu s’est introduit par effraction dans le magasin, forçant les portes d’ouverture automatique encore désactivées ; que l’individu les a menacés avec une arme de poing (dont il sera établi ensuite qu’elle était factice) afin de se voir remettre des fonds entreposés dans les coffrés situés dans un bureau au fond du magasin et près de la porte d’entrée et les a pour se faire conduit dans le bureau avant de leur soustraire des effets personnels et de les séquestrer dans le bureau avant de quitter les lieux.
Elle fait valoir en substance que son accident est dû au manquement de son employeur à son obligation de sécurité, dès lors que celui-ci, conscient de l’existence d’un risque de braquage compte au regard de la récurrence de ce type d’évènements et des constats effectués par le CHSCT dans leur suite, n’a pas pris les mesures nécessaires et préconisées pour assurer la sécurité de ses salariés.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le fait que l’accident résulte du fait d’un tiers n’interdit pas la recherche de la responsabilité de l’employeur et que l’évènement en question n’était pas imprévisible au regard des trois précédents braquages intervenus au cours des trois dernières années.
Elle ajoute que le fait que celui-ci serait irrésistible est inopérant dès lors qu’il n’est pas reproché à l’employeur de ne pas avoir empêché la réalisation du risque mais uniquement de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés malgré sa connaissance de l’existence d’un tel risque et les préconisations faites par le CHSCT à la suite d’évènements similaires intervenus dans les années précédentes.
Elle rétorque enfin que l’employeur ne peut affirmer que la présence d’un vigile n’aurait pas empêché l’accident et précise que cette présence a, à tout le moins, un effet dissuasif.
Sur l’indemnisation sollicitée elle fait valoir que celle-ci porte sur des chefs de préjudice distincts de ceux indemnisés par la juridiction et sur une période postérieure à la date du jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils de sorte qu’écarter cette demande serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
En défense, la société [6], au terme de ses conclusion n°2, demande au tribunal de :
A titre principal, de débouter Madame [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, déclarer les demandes financières présentées par Madame [X] irrecevables ; A titre plus subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent limité aux seules souffrances endurées post-consolidation et ne pourra porter que sur les séquelles intervenues après le 19 septembre 2017 et débouter Madame [X] du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que l’action engagée par Madame [X] est mal fondée dès lors que l’auteur des faits est identifié, a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Paris et condamné à indemniser les parties civiles, dont Madame [X], dont le préjudice a donc d’ores-et-déjà été entièrement réparé par une décision devenue définitive.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal étudierait plus avant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient que l’accident résultant du fait d’un tiers, les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et les victimes agir, comme elles l’ont fait, à l’encontre dudit tiers.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dès lors que les faits qui se sont déroulés à l’ouverture du magasin, soit avant même toute transaction commerciale, sont inhabituels et de ce fait imprévisibles et irrésistibles pour la société.
Elle ajoute qu’il est matériellement impossible pour un employeur d’empêcher les velléités d’individus armés, organisés et déterminés, comme l’auteur des faits en cause déjà condamné à de nombreuses reprises, et ce quelles que soient les mesures prises. Or, aucune mesure ne saurait empêcher la survenance d’un braquage à main armée, y compris la présence d’un vigile, par définition non armé.
A titre infiniment plus subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de Madame [X], elle soutient que le principe de réparation intégrale du préjudice n’est pas applicable s’agissant de la réparation des accidents du travail et maladie professionnelle comme cela ressort de la décision QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et les arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 avril 2012 de sorte qu’il ne peut être fait droit à ces demandes alors que le tribunal correctionnel a déjà statué sur l’indemnisation du préjudice subi par les victimes.
Elle soutient en tout état de cause qu’en vertu des mêmes décisions, Madame [X] ne peut prétendre à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, ce chef de préjudice étant couvert par la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie. Il doit donc nécessairement être exclu de la mission de l’expert, de même que le préjudice exceptionnel. Elle soutient, toujours sur le même fondement, que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit être limitée aux seules souffrances endurées post consolidation.
Enfin, elle soutient que la mission de l’expert ne peut porter que sur les éventuelles séquelles intervenues après le 16 janvier 2018, date du jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils.
La caisse, au terme de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les mérités de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que l’éventuelle majoration de la rente et, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale et condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale.
Oralement, son conseil indique que le recours peut être déclaré recevable dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’a pas pour seule objet l’indemnisation complémentaire des préjudices de la victime mais également la majoration de la rente servie par la caisse. En tout état de cause, elle souligne qu’il est possible de considérer que l’indemnisation accordée par la juridiction pénale n’a pas permis une indemnisation complète du préjudice subi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen soulevé par l’employeur, tiré du fait que l’action de la victime serait « mal fondée » dès lors que celle-ci aurait déjà été indemnisée de son préjudice par les décisions du tribunal correctionnel statuant sur l’action publique et sur les intérêts civils s’analyse en une fin de non-recevoir.
Or, en l’espèce, il est constant que l’action exercée devant la juridiction pénale n’a pas été engagée à l’encontre de l’employeur mais à l’encontre d’un tiers de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée.
Par ailleurs, comme l’invoque la requérante, la condamnation préalable d’un tiers responsable de l’accident n’exclut pas celle de l’employeur sur le fondement de sa faute inexcusable que la victime ou ses ayants-droits ont toujours un intérêt, « au moins moral » selon l’expression utilisée par la cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2018 (2ème civ., 4 avril 2018, 17-15. 287), à voir reconnaître.
Par ailleurs, comme le souligne de la caisse, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’a pas pour seul objet l’obtention d’une indemnisation complémentaire mais également la majoration de la rente servie par la caisse, ce que sollicite en l’espèce Madame [X].
Enfin, le moyen tiré du principe de réparation intégrale du préjudice n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité du recours introduit mais relève de la discussion du bien-fondé des demandes indemnitaires. Il sera donc évoqué dans un second temps, s’agissant d’abord de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le recours est donc recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, ou les personnes qu’il s’est substitué, avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En matière d’atteinte aux personnes par des tiers, il ne peut être reproché à l’employeur la connaissance et l’absence de mesure au regard du risque général de braquage, violence ou menace à l’encontre de ses salariés dont la prévention et la répression relève du seul pouvoir régalien de l’Etat.
Il importe donc que la victime ou ses ayants-droits caractérisent l’existence d’un risque particulier de violences perpétrés par des tiers ou des clients, en raison de l’activité de l’employeur, du contexte local ou de la survenance de faits antérieurs et similaires au sein de l’entreprise.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur et démontré par les pièces produites, notamment les rapports d’enquête du CHSCT que le magasin dans lequel a eu lieu le vol à main armé du 13 août 2016 avait fait l’objet de trois faits similaires en novembre et décembre 2013 puis en janvier 2014.
Davantage, suite à ce dernier incident, une enquête avait été diligentée par le CHSCT et avait conclu à une trop grande insécurité subie par les salariés au sein du magasin, constaté l’absence de toute mesure de sécurité pris suite aux deux premiers évènements (un braquage et une tentative avortée) et préconisé l’adoption immédiate de mesures de prévention telles que l’affectation d’un vigile en permanence et de la vidéosurveillance.
Il en résulte que l’employeur avait connaissance du fait que ses salariés étaient exposés à un risque particulier de vol à main armé et que l’accident du 13 août 2016 ne peut être qualifié d’imprévisible comme il le prétend.
L’employeur invoque le fait qu’aucune mesure ne permet d’empêcher la survenance de braquages. Cependant, en vertu de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu d’identifier les risques, de neutraliser ceux qui peuvent l’être et lorsque cela ne peut être fait de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à leur réduction et à la protection de ses salariés.
L’impossibilité évidente pour un employeur d’éliminer tout risque d’agression à l’encontre de ses salariés ne sauraient dès lors le décharger de son obligation de prendre les mesures nécessaires à leur protection.
Or, en l’espèce, s’il ressort du rapport du CHSCT et des propres écritures de la requérante que le magasin était équipé de caméras de vidéo surveillance (qui n’enregistraient pas au moment de l’accident), cette seule installation n’apparaît pas suffisante après trois évènements ou tentative similaires et l’employeur n’invoque ni ne justifie la mise en œuvre d’aucune autre mesure de protection de nature à garantir la sécurité de ses salariés.
Il résulte de ce qui précède que l’accident du travail dont a été victime Madame [X] le 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur la majoration de la rente,
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a cependant jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que celle-ci peut en demander réparation selon les règles de droit commun.
Il en résulte que si, comme le soutient l’employeur, le conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de réparation intégrale du préjudice en matière d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnels ce n’est qu’en déclarant conforme à la constitution le principe de l’indemnisation forfaitaire prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort en revanche de la jurisprudence précitée que la victime d’un accident du travail a droit à la réparation intégrale de ses autres postes de préjudice, dans les conditions posées par le droit commun.
En l’espèce, Madame [X] sollicite l’indemnisation des chefs de préjudice suivant : les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice exceptionnel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Paris, statuant sur les intérêts civils, a accordé à Madame [X] l’indemnisation suivante :
2 000 euros en réparation du préjudice professionnel, 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
S’agissant du préjudice professionnel, Madame [X] n’est en tout état de cause pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre, l’incidence professionnelle et la perte de gains étant indemnisées par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant du préjudice moral, la somme allouée correspond à l’indemnisation des seules souffrances morales endurées par Madame [X] jusqu’à la date du jugement, soit le 16 janvier 2018, antérieurement à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 31 juillet 2018.
Il en résulte que si l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral à vocation, le cas échéant à s’imputer sur le montant global de l’indemnisation pouvant être allouée à Madame [X], force est de constater qu’elle ne couvre pas l’ensemble des préjudices invoqués dans le cadre de la précédente instance, dont l’évaluation nécessite que soit préalablement ordonnée une mesure d’expertise, à l’exception de l’incidence professionnelle, dont il vient d’être rappeler qu’elle ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire et du préjudice exceptionnel qui ne résulte d’aucun élément de l’espèce.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, dans ses arrêts du 20 janvier 2023 l'assemblée plénière de la Cour de cassation retient que le déficit fonctionnel permanent a vocation à être indemnisé « selon les règles de droit commun ».
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le rapport [Y] définit ce poste de préjudice - touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime - comme suit : "les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation".
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, qui englobent les souffrances post consolidation mais ne s’y limitent pas, qui devront chacune être prise en compte par l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse fera l’avance des frais de l’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse,
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées ainsi que la majoration de la rente.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de Madame [W] [X] recevable ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [X] le 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [W] [X], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [G] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
13°) Evaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que celui-ci ne se confond pas avec l’incapacité permanente partielle dont le taux est fixé par le service médical et doit être évalué dans ses trois composantes à savoir : la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve ;
14°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] fera l’avance des frais d'expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] versera directement à Madame [W] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [W] [X] à l'encontre de la société [6] et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 20/03223 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [X]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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