Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.153
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Mireille, Geneviève Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Senlis (juge de l'exécution), au profit :
1°/ de la Trésorerie de Nanteuil Le Haudouin, dont le siège est ... Le Haudouin,
2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, Direction de groupe Saint-Germain des Prés, dont le siège est ...,
3°/ l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL), dont le siège est ...,
4°/ l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Equipe Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
5°/ la COFIDIS, société anonyme, dont le siège est 59675 Paris Cedex 2,
6°/ la société S2P, dont le siège est ...,
7°/ la société VAG Financement, dont le siège est ...,
8°/ la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ la COFINOGA, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Rouquey, 33696 Mérignac Cedex,
10°/ la FINAREF, service surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ de la Banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ du Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ du Crédit foncier de France, gestion des prêts DPT, service surendettement, dont le siège est BP 65, unité régionalisée N 1, 75050 Paris Cedex 01, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;
Attendu que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir reccueilli ou demandé les observations des parties ;
Attendu que les époux X..., qui avaient bénéficié d'un plan de règlement amiable, ont saisi en janvier 1996 la commission de surendettement d'une nouvelle demande, que celle-ci a déclaré irrecevable ; que les intéressés ont formé un recours que le juge de l'exécution a rejeté, sans avoir reccueilli ou demandé leurs observations;
qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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