Cour de cassation, 10 avril 2019. 19-80.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.468
Date de décision :
10 avril 2019
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N° G 19-80.468 FS-D
N° 943
CK
10 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels aggravés, obtention indue de document administratif et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire, ainsi que la demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'aux termes de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 portant sur la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale, il a notamment été retenu que « 5. Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale garantit à toute personne en détention provisoire le droit de demander à tout moment sa mise en liberté et de voir sa demande examinée dans un bref délai par le juge d'instruction et le cas échéant, le juge des libertés et de la détention ; que cet article prévoit que, lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à la demande de mise en liberté, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention qui statue au vu de cette demande, de l'avis motivé du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République, qu'ainsi, la demande de mise en liberté est examinée à l'issue d'une procédure écrite sans débat contradictoire ; 6. Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 115-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 118 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1729 ; 7. Considérant, toutefois, que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que, sous cette réserve d'interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la présente décision, l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » et que, sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution ; que s'il est fait obligation au juge des libertés et de la détention de s'assurer que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, il n'est pas contesté par le conseil de M. X... que, préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, il a régulièrement eu connaissance des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du magistrat instructeur ; que le respect du principe du contradictoire a donc été pleinement respecté par la transmission des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; que la cour relève qu'aux termes de la seule réserve énoncée par le Conseil constitutionnel, aucune obligation n'est faite au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations du mis en examen ou de son conseil et que la réception d'observations ou l'obligation de les viser n'est prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; qu'il ne saurait davantage être tiré argument de la violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense dans les observations formulées en faisant grief au magistrat instructeur d'une absence de références de cotes dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention qui n'est prescrite par aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle étant relevé que le conseil de M. X..., qui ne conteste pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier, était en mesure d'exercer ses droits et d'apprécier la portée de motifs retenus par le juge ;
"alors que l'exercice de la faculté reconnue au mis en examen ou à son avocat de présenter des observations en réponse à l'avis du juge d'instruction et aux réquisitions du ministère public qui lui ont été communiquées, en application de l'article 148 du code de procédure pénale et conformément à la décision n°2010-62 QPC du Conseil constitutionnel implique, pour être effectif, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui rejette la demande de mise en liberté vise lesdites observations ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au juge des libertés et de la détention de viser dans sa décision les observations présentées par le mis en examen ou son conseil, la chambre de l'instruction a méconnu lesdites dispositions légales ou conventionnelles, outre l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, rendue le 14 décembre 2018 par le juge des libertés et de la détention, motif pris de l'absence de visa et de réponse aux observations formulées le 13 décembre 2018 par l'avocat de M. X..., l'arrêt énonce, après avoir rappelé la nature de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 portant sur la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale, que, s'il est fait obligation au juge des libertés et de la détention de s'assurer que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, il n'est pas contesté par le conseil de M. X... que, préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, il a régulièrement eu connaissance des réquisitions et de l'ordonnance de saisine du magistrat instructeur, que les juges ajoutent que selon les termes de la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel, aucune obligation n'est faite au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations du mis en examen ou de son conseil et que la réception d'observations ou l'obligation de les viser n'est prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'il appartient par ailleurs à la cour d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait propre à la personne concernée, de la nécessité ou non de maintenir, une mesure de détention provisoire ; que la personne mise en examen ne saurait tirer argument à cet égard de la situation pénale et d'autres personnes mises en examen dans la même affaire ; que M. X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, recels de vols en bande organisée, obtention indue de documents administratifs ; qu'il encourt en conséquence une peine criminelle ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés ci-dessus rappelés, notamment des fausses fiches de paye établies au nom de sociétés qu'il dirigeait pour des protagonistes de la procédure, des bijoux ou montres découverts, de ses contacts avec un fondeur d'or via son chauffeur, des contacts suspects et relations financières avec des membres d'une organisation criminelle sur fond de fonctionnement singulier d'un montage obscur de sociétés et des déclarations précises initiales de sa compagne, des indices permettant de suspecter sérieusement M. X... d'être impliqué dans les infractions de participation à une association de malfaiteurs, recels de vols en bande organisée et obtention indue de documents administratifs pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont remplies ; qu'au regard des éléments du dossier, il reste impératif :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, dès lors que les déclarations de M. X..., suite à son dernier interrogatoire du 21 novembre 2018, sont toujours très en retrait des éléments de la procédure de nature à montrer son implication dans une organisation criminelle et sont contredites par les déclarations de sa compagne comme par celles de MM. N..., M... et A... avec lesquels il avait des relations de proximité manifeste ; que des confrontations sont envisagées, outre un nouvel interrogatoire de l'intéressé au retour d'investigations en cours, qu'il importe de prévenir dans ce contexte tout risque de collusion frauduleuse au détriment de la manifestation de la vérité sur le rôle de chacun dans l'organisation mise à jour ;
- de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice dès lors que, de nationalité géorgienne, M. X... ne dispose d'un titre de séjour en France que sous une fausse identité qu'il a déclaré lui-même avoir donnée à dessein, qu'il ressort de la procédure qu'il a manifesté une grande mobilité géographique, y compris en Géorgie, et une facilité à se procurer des documents d'identité faux, qu'il résulte également de la procédure qu'il reconnaît avoir, en toute connaissance de cause, établi de faux bulletins de paie, qu'il dispose manifestement des moyens financiers et de réseaux de connaissance permettant d'envisager une fuite, que les seules pièces produites ne dissipent par le flou qui entoure son activité professionnelle et la particularité de l'absence de reconnaissance de l'enfant et de la conservation du logement distinct par Mme I... R..., ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes pour circonscrire le risque majeur de soustraction à la justice ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors que M. X... a déjà été condamné sous une autre identité et a évoqué par ailleurs une procédure judiciaire en Allemagne, que le caractère lucratif des activités criminelles en cause alors qu'il ne justifie pas de ressources licites à la hauteur de l'activité de chef d'entreprise qu'il avance, la détermination dont M. X... apparaît avoir fait preuve au vu des investigations et la création d'une nouvelle société suspecte en République Tchèque peu avant son interpellation objectivent le risque de renouvellement d'infractions visées dans la mise en examen et s'inscrivant dans une vaste organisation criminelle mise en oeuvre notamment sur le territoire français ; qu'en dépit des arguments développés au mémoire, de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinus et intervenant à posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. X... d'entrer en contact avec les autres mis en cause, d'être impliqué dans un trafic par tous moyens ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non-respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de M. X... est donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés ; qu'au regard des investigations en cours et des interrogatoires ou confrontation à réaliser, le délai d'achèvement de la procédure qui se poursuit sans relâche peut être évalué à huit mois ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
"alors que la chambre de l'instruction saisi d'un moyen pris de ce que la détention excède un délai raisonnable doit caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de cette détention ; qu'en se limitant à constater la nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale et à mentionner le délai prévisible d'achèvement de l'instruction sans répondre par lequel le mis en examen se prévalait du caractère déraisonnable du délai de détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la chambre de l'instruction que le demandeur ait expressément présenté un moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la durée raisonnable de la détention provisoire, est comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. LEMOINE ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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