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Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-44.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.384

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Golf du Château d'Avoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section activités diverses), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Golf du Château d'Avoise, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé comme ouvrier jardinier le 2 avril 1991 par la société Golf du Château d'Avoise, a été licencié le 13 octobre 1993 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 30 juin 1994) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave privative des indemnités de rupture, d'avoir condamné la société à lui payer le salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que lui a causé le salarié, alors, selon les moyens, en premier lieu, que toute décision juridictionnelle doit être motivée de façon suffisante pour permettre son intelligibilité; qu'en l'état des affirmations du conseil de prud'hommes, se contentant d'une référence aux conclusions et pièces du dossier pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en affirmant péremptoirement sans aucun motif que les éléments constitutifs de la faute grave, notifiés par lettre en date du 13 octobre 1993, ne sauraient être valablement retenus du fait de la responsabilité indiscutable, à vrai dire, non caractérisée, de M. X... dans le début d'incendie invoqué, le conseil de prud'hommes statue par voie d'affirmation et de référence à des pièces non analysées, méconnaissant, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite et en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes se devait de préciser en quoi M. X... aurait engagé sa responsabilité, s'agissant du début d'incendie invoqué; qu'en l'état d'une simple affirmation, le conseil de prud'hommes méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que l'employeur, dans ses écritures d'appel, faisait également valoir que le licenciement pour faute grave avait été prononcé en l'état de propos injurieux de M. Y... à l'endroit de son employeur; qu'en ne s'exprimant pas sur cette cause de licenciement visée expressément dans la lettre de licenciement, reprise dans les écritures et confortée par une attestation, le conseil de prud'hommes viole à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, encore et en toute hypothèse, que le juge du contrat de travail doit s'exprimer sur tous les griefs avancés de nature à permettre de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, en deuxième et troisième lieux, que la censure, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure des chefs querellés du dispositif du jugement ; Mais attendu qu'examinant les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, a constaté que l'employeur portait la responsabilité des faits reprochés au salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et qu'ils en ont exactement déduit que son salaire lui était dû pendant la période de mise à pied et qu'il ne devait pas réparation du préjudice causé à l'entreprise; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf du Château d'Avoise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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