Cour de cassation, 25 février 1997. 95-15.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.492
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Henri X..., demeurant 10330 Balignicourt,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel, qui dans un premier arrêt du 13 décembre 1989 avait fixé le montant de l'assiette du fermage dû par M. X... à 519.25 quintaux de blé, d'avoir, par l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 1995), décidé que l'état liquidatif de la succession de Thérèse X... devait tenir compte d'un fermage calculé sur cette base, alors que, sur le pourvoi de Mme Y... la décision précitée du 13 décembre 1989 a été cassée de ce chef par un arrêt de la Troisième chambre de la Cour de Cassation du 20 février 1996;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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