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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/09490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/09490

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre A ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 22 MAI 2008 No2008/143 Rôle No 07/09490 S.A PROVENCE TP C/ Compagnie d'assuranc MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP Association TENNIS CLUB DE BIOT S.A. ENVIROSPORT ENTREPRISE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01/06338. DEMANDERESSE A LA REQUETE S.A PROVENCE TP, immatriculée au RCS d'AIX sous le no 90 B 423 sise 8 Allée Thomas Edison - ZI Martigues Sud Colline - 13500 MARTIGUES représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSES A LA REQUETE Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en son UG sise à 300 Boulevard Michelet Entrée 2 Boulevard Luce, 13295 MARSEILLE sise 114 Avenue Emile Zola - Couronne Parisienne - 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour Association TENNIS CLUB DE BIOT, assignée le 24.03.2003 et le 19/07/2007 à personne habilitée à la requête de la SA PROVENCE TP, sise Chemin des Combes - 06410 BIOT représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour S.A. ENVIROSPORT, assigné à personne habilitée le 28.03.2003, assignée le 31.08.2007 à personne habilitée à la requête de la S.A. PROVENCE TP, sise Chemin des Vignes - 80000 AMIENS défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Présidente, et Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller. Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Présidente Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur Monsieur Michel CABARET, Conseiller Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008. Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2005 par la Société PROVENCE TP dans l'instance no 01/6338 ; Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2005 par la Cour de céans dans l'instance no 01/6338 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 février 2007 ; Vu la requête en omission de statuer déposée par la Société PROVENCE TP le 6 juin 2007 ; Vu les conclusions signifiées par la SMABTP le 24 juillet 2007 ; Vu les conclusions signifiées par l'Association TENNIS CLUB DE BIOT le 26 novembre 2007 ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la Société PROVENCE TP le 28 novembre 2007 ; SUR CE, Attendu que la Société PROVENCE TP soutient que, bien que le maître de l'ouvrage ait refusé de prononcer la réception des travaux et que la Cour ait dit qu'il n'y avait pas eu réception tacite des travaux, la Cour aurait dû prononcer la réception judiciaire des travaux, comme elle en avait fait la demande subsidiaire dans ses conclusions du 9 mai 2005 ; Mais attendu que la réception judiciaire suppose non seulement que les travaux soient en état d'être reçus, mais que le refus du maître de l'ouvrage de les réceptionner soit injustifié ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les courts de tennis litigieux étaient achevés et en état d'être reçus le 25 novembre 1988 ; Mais attendu qu'ils étaient affectés de malfaçons et défauts de conformité substantiels en compromettant l'utilisation et la pérennité : défauts de planimétrie - défauts de granulométrie - revêtement qui se désagrège - bordures défectueuses - défauts de drainage des eaux pluviales... (voir procès-verbal de constat du 1er décembre 1988 et procès-verbal dit "de réception" du 15 décembre 1988) ; Que le refus du maître de l'ouvrage de prononcer la réception de tels travaux était parfaitement justifiée ; Qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la réception judiciaire ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déboute la Société PROVENCE TP des fins de sa requête. La condamne à payer à l'Association TENNIS CLUB DE BIOT et à la SMABTP la somme de 500 Euros (Cinq cents Euros) à chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRESIDENTE V. PELLISSIERA. BESSON

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