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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.861

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de Mme Anne Y... épouse X..., demeurant Résidence "Le Véga", bâtiment A, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., adhérente à un contrat d'assurance de groupe garantissant les risques décès et invalidité, qui avait bénéficié des prestations prévues par ce contrat jusqu'à son soixante-dixième anniversaire, a demandé en référé à l'assureur, qui en avait cessé le service, le versement d'une provision et la reprise de l'exécution du contrat; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 mai 1995) a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'assureur avait admis devoir sa garantie à Mme X..., en servant à celle-ci, pendant plus de six années, les prestations convenues et qu'il ne prouvait pas l'existence et la teneur de l'exclusion de garantie qu'il invoquait, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire l'existence, non sérieusement contestable de l'obligation de celui-ci; que les griefs ne sont pas fondés ; Et sur les deux dernières branches du second moyen, telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la Caisse nationale de prévoyance ait demandé la communication de la notice délivrée à Mme X... par le souscripteur au moment de la signature du bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe; que les griefs, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de Prévoyance aux dépens ; Condamne la Caisse nationale de Prévoyance à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz