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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-11.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.588

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ..., 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Pierre Z..., victime d'un accident du travail, le 3 mars 1988, s'est suicidé le 5 juillet suivant ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir la demande de sa veuve tendant à l'allocation d'une rente de conjoint survivant d'accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon 14 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le conseiller rapporteur, M. Y..., qui a tenu seul l'audience, ait entendu les conseils des parties, ce qui caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle le conseiller rapporteur a "rendu compte" aux "autres magistrats" de la chambre, "conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" suffit à établir qu'il a entendu les plaidoiries avant d'en rendre compte à la cour d'appel lors de son délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la preuve d'une relation entre l'accident et le décès n'était pas rapportée, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Z... faisait état devant la cour d'appel d'un second certificat médical établi le 5 juillet 1990 par le docteur D..., d'où il résultait que ce dernier avait donné des soins à Pierre Z..., victime d'un accident de la route dans le cadre de son travail le 3 mars 1988, laquelle victime avait développé, dans les suites de cet accident, un état anxieux qui a nécessité un traitement par anxiolitiques ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément central établissant un lien de causalité entre l'accident et le décès par suicide, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L.434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, en analysant les attestations convergentes établies par Mme B... et MM. C... et A... par simple référence au certificat médical établi le 25 mars 1988 et lui seul, sans s'exprimer en contemplation du certificat établi le 5 juillet 1990, totalement délaissé, la cour d'appel ne serre pas d'assez près le vrai débat dont elle était saisie et, partant, prive derechef son arrêt de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de mentionner expressément l'un ou l'autre d'entre eux, relève notamment que Pierre Z... n'avait été que très légèrement blessé lors de l'accident, que le seul certificat médical établi du vivant de l'intéressé ne mentionne qu'un état anxieux, que cet état, ainsi que l'intention suicidaire de Pierre Z..., étaient antérieurs à l'accident, et qu'un délai de quatre mois s'est écoulé avant le suicide ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Jura et la Drass de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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