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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-43.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.747

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procédés Ferro, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), 2°/ M. Robert Y..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Procédés Ferro, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1988), la société Procédés Ferro distribuait à son personnel des primes d'ancienneté dites "de médaille" équivalentes à un mois de salaire pour dix ans d'ancienneté, deux mois pour vingt ans d'ancienneté et trois mois pour trente ans d'ancienneté, que l'employeur a décidé unilatéralement la suppression de ces primes à compter du 1er janvier 1985 et a procédé à un affichage d'information le 8 janvier 1985 ; Attendu que la société Procédés Ferro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses salariés, MM. X... et Y..., des sommes à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise à l'occasion de leur trente années d'ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un autre accord collectif, ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors qu'ils en ont été préalablement informés par une note affichée dans tous les services de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de notifier individuellement à chaque salarié la dénonciation de cet usage ; et qu'en exigeant une telle notification individuelle pour rendre opposable à MM. Y... et X... la dénonciation de l'usage opérée par la société par note affichée le 8 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant purement et simplement le caractère peu visible de l'affichage opéré le 8 janvier 1985, sans préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer que les conditions dans lesquelles la note avait été affichée, ne permettait pas au personnel d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société avait averti le personnel de la suppression des primes en procédant à un affichage dans l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas ainsi satisfait à son obligation d'informer individuellement chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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