Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39723 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPFK
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jordana UZAN, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, #466
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/023158 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Marie BRIDJI, Avocat au Barreau de Paris, #D1601
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (Seine-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :
- [W] [L] [R] [S], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11],
- [U] [O] [I] [S], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11].
Par acte du 28 avril 2022, Madame [A] épouse [S] a assigné Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023, Madame [A] épouse [S] a comparu assistée de son conseil et Monsieur [S] était représenté par son conseil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté Monsieur [S] de sa demande de pension alimentaire,
- dit que Madame [A] épouse [S] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement de la dette locative afférente à l'ancien domicile conjugal,
- dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [Z] [A] épouse [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 19 octobre 2023 par voie électronique, Monsieur [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'assignation du 28 avril 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (Afghanistan)
de nationalité française
ET DE
Madame [Z] [E] [X] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 12] (Seine-Maritime) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 septembre 2011 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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