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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00376

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUAP Copie conforme délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mars 2026 à 12h38. APPELANT Monsieur [I] [R] [O] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [U] [N], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 14h56 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 25 février 2026 à 21h35; Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 09h03 par Monsieur [I] [R] [O] ; A l'audience, Monsieur [I] [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le contrôle du droit au séjour prévu par les articles L 813-1 du CESEDA ne pouvait légalement s'effectuer en l'espèce ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la requête de prolongation pièce justificative utile. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que un mail est versé au dossier pour saisir le juge, la requête a été produite aujourd'hui ; le contrôle n'a pas entraîné de violation substantielle aux droit de l'intéressé ; Monsieur [I] [R] [O] déclare j'ai reçu l'OQTF j'avais l'intention de quitter la France mais je suis sorti juste de détention mon avocat a tout dit MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757). En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier juge a été saisi seulement par mail sans requête motivée, de sorte que la requête est irrecevable sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, l'irrecevabilité entraînant la main levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la requête en prolongation Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [R] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [K] [E] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [R] [O] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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