Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2201249
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201249
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 janvier 2023, le présent tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521, située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin, afin de permettre à M. A et à la commune de Lamentin de régulariser le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521 située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin.
Il soutient que le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'a pas été régularisé.
Le mémoire du préfet de la Guadeloupe a été communiqué à la commune de Lamentin, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Le mémoire du préfet de la Guadeloupe a été communiqué à M. B A, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2021, M. B A a déposé une demande de permis de construire pour la construction nouvelle d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521, située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin. Le 4 mai 2022, le maire de la commune de Lamentin a informé le pétitionnaire que sa demande de permis de construire bénéficiait d'un accord tacite et, le 24 mai 2022, il a transmis cet acte au préfet de la Guadeloupe au titre du contrôle de légalité. Par un recours gracieux, reçu le 25 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe a demandé au maire de Lamentin de compléter le dossier déposé en lui fournissant certains documents. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la requête enregistrée sous le n° 2201249, le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a jugé que le dossier de demande de permis de construire litigieux était incomplet, en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et que le permis de construire accordé sur ce fondement était, par conséquent, illégal. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant délivrance d'un permis de construire, et a accordé au pétitionnaire et à la commune de Lamentin un délai de trois mois pour régulariser le projet. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023 au greffe du tribunal, le préfet de la Guadeloupe persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. B A un permis de construire.
2. Dans son mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe soutient que le vice constaté par le tribunal de céans dans son jugement avant dire-droit du 26 janvier 2023 n'a pas été régularisé dès lors qu'aucune démarche de régularisation de cet acte n'a été entreprise par les parties concernées. Ce mémoire a été communiqué à M. A et à la commune de Lamentin, qui n'ont produit aucune observation en défense et doivent dès lors être regardés comme n'ayant pas procédé à la régularisation du vice entachant le permis de construire litigieux d'une illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521 située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Lamentin a tacitement délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 521 située au lieu-dit Poirrier sur le territoire de la commune de Lamentin est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à M. B A et à la commune de Lamentin.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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