Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.495
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Farid, Alfred Z..., demeurant propriété Z..., Bikfaya (Liban),
2°/ Mme Mona Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Hanneh Z... épouse A..., demeurant ...,
4°/ M. Bechara X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la succession de Michael Z..., demeurant à Rabieh (Liban), ,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Souad Y... veuve Z..., demeurant propriété Z..., Bikfaya (Liban),
2°/ de M. Alain Z..., demeurant à Lagos (Nigeria), , défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu que les consorts Z..., héritiers et légataires à titre particulier de Michael Z..., en litige avec leur colégataire, Mme Souad Z..., veuve du défunt, ont engagé une instance au fond à la suite d'une ordonnance ayant, pour garantir les droits qu'ils entendaient faire valoir dans la succession, ouverte au Liban, ordonné une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à Mme Souad Z..., sis en France; que, par un premier arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité internationales soulevées par celle-ci; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1994) a sursis à statuer dans cette instance, jusqu'à signature ou homologation judiciaire de l'acte constatant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, au motif que "la qualité de créanciers des consorts Z... ne saurait être établie en l'absence de partage amiable";
Attendu que les consorts Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 54 du nouveau Code de procédure civile, subordonner à l'achèvement définitif des opérations de partage la décision sur la composition des actifs successoraux qui en constituait le préalable nécessaire et pour laquelle elle s'était reconnue compétence exclusive ;
alors, ensuite, qu'en subordonnant à l'existence d'un partage amiable l'examen des contestations relatives à la composition et à l'étendue de la masse partageable, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil; alors, encore, qu'en déclarant que la qualité de créancier des consorts Z... ne saurait être établie en l'absence de partage amiable bien qu'elle ait constaté qu'ils avaient été institués légataires à titre universel du défunt, la cour d'appel a encore violé le premier texte cité; alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que l'immeuble objet de l'hypothèque provisoire constituait une masse successorale autonome soumise à la loi française sur laquelle ils pouvaient faire valoir leurs droits d'héritiers réservataires selon la loi française et qu'en renvoyant l'examen de cette question à la conclusion d'un partage amiable, la cour d'appel a encore violé le second texte précité;
Mais attendu qu'il n'était pas contesté que la succession de Michael Z... était ouverte au Liban où les opérations de liquidation et de partage sont en cours; qu'ayant constaté que l'immeuble, sur lequel l'inscription d'hypothèque provisoire avait été accordée, appartenait à Mme Souad Z..., ce qui excluait qu'il s'agisse d'un immeuble successoral et rendait inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que les consorts Z... faisaient valoir que Mme Souad Z..., leur colégataire et veuve du défunt, devait rapporter à cette succession diverses sommes, ce qui constituait un litige relevant de la liquidation de ladite succession; qu'ainsi, c'est sans méconnaître ses pouvoirs, ni violer les textes invoqués, que la cour d'appel a sursis, jusqu'au partage à intervenir qui constituait un préalable nécessaire, à statuer au fond dans l'instance dont elle était saisie; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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