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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-46.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.487

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Jasmin Field, dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation le 18 novembre 1993 contre un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble, par déclaration orale de Maître Z... substituant Maître A... ; Attendu cependant qu'il résulte du pouvoir joint à la déclaration qu'il a été donné à une société civile professionnelle d'avocats et qu'il n'est pas justifié par Maître Z... qu'il soit membre de cette société civile professionnelle, ni qu'il ait été substitué régulièrement à Maître A... ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Le Jasmin Field sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... à payer à la société Le Jasmin Field la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société Le Jasmin Field, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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