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Cour d'appel, 13 mars 2018. 16/18841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/18841

Date de décision :

13 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18841 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05758 APPELANTE Madame [B] [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Israël) [Adresse 1] [Localité 1] ISRAEL représentée par Me Alain MIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0870 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du 16 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [B] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Israël), n'était pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de Mme [V] ; Vu l'appel formé par Mme [B] [V] le 16 septembre 2016 ; Vu les conclusions de Mme [B] [V] signifiées le 1er décembre 2017 par lesquelles celle-ci demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ; Vu les conclusions du ministère public en date du 28 novembre 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement déféré, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ; SUR CE Considérant que Mme [B] [V] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve de sa nationalité française; que comme l'ont retenu les premiers juges, la délivrance de certificats de nationalité à d'autres membres de sa famille profite personnellement à ces titulaires et ne dispense pas l'intéressée de rapporter la preuve de ce qu'elle est française ; Considérant que Mme [B] [V] verse aux débats son acte de naissance délivré le 24 février 2015 par le service central de l'état civil de Nantes selon lequel elle est née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Israël) de [J] [V], né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3] (Israël) et de [V] [T], né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 4] (Maroc), son épouse ; Considérant que la filiation légale de Mme [B] [V] à l'égard de ses père et mère résulte du mariage contracté entre ceux-ci le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 5] (Israël), selon la transcription de l'acte de mariage réalisée le 13 août 1986 par le Consul de France à [Localité 5] (Israël) ; Considérant que de même, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont conclu que la preuve était rapportée d'un lien de filiation légalement établi entre [V] [T] à l'égard de [I] [S] né le [Date naissance 4] 1902 à [Localité 6] (Maroc), laquelle est elle-même née de [J] [S], né le [Date naissance 5] 1867 à [Localité 7] (Algérie) ; Considérant que l'appelante prétend que ce dernier, lequel est donc son arrière grand-père [J] [S], a été saisi par le décret du 24 octobre 1870 (dit décret Crémieux) ayant déclaré citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie et ayant en conséquence conféré automatiquement à cet ascendant le statut civil de droit commun ; Mais considérant que pour se prévaloir de ce décret, il revient à Mme [B] [V] de justifier qu'elle descend de personnes israélites indigènes d'Algérie, c'est- à- dire nées ou établies en Algérie avant l'occupation française, en 1830 ; Considérant que remontant dans la chaîne de filiation, Mme [B] [V] soutient que [J] [S] est le fils de [Y] [S], né en 1842 et de [F] [M], son épouse, et que [Y] [S] est le fils de [J] [S], né en 1803 et mort en 1885, lequel était établi en Algérie avant le 15 juillet 1830 ; Considérant toutefois que si le lien de filiation entre [J] [S] (né en 1867) et son père [Y] résulte de ce que la naissance du premier a été déclarée par le second, ce qui vaut reconnaissance comme l'ont justement relevé les premiers juges, la preuve d'un tel lien entre [Y] et son propre père, [J], né en 1803, n'est pas rapportée en l'absence de production de l'acte de mariage de ce dernier et de l'acte de naissance d'[Y]; ; Considérant, en outre, que Mme [B] [V] ne justifie pas que [J] [S] serait né en Algérie ou se serait établi en Algérie avant le 15 juillet 1830 alors que l'acte de décès de celui-ci mentionne qu'il est né à [Adresse 3] en 1803 et que s'il est effectivement décédé le [Date décès 1] 1885 à [Localité 7], en Algérie, rien ne permet de dire qu'il était établi dans ce pays avant l'occupation française en 1830 alors qu'il apparaît au contraire que son fils allégué, [Y], est né à [Localité 6] en 1842 ; Considérant que l'appelante ne peut donc prétendre être de nationalité française de ce chef ; Considérant que Mme [B] [V] fait par ailleurs état de l'ascendance maternelle de [J] [S], dont la mère, [F] [M] serait née en 1842 à [Localité 7], laquelle serait née de [D] [X], également née à [Localité 7] en 1792 où elle est décédée en 1872 ; Mais considérant que seuls les actes de décès de [F] [M] et [D] [S] sont versés aux débats ; que ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie la filiation maternelle de [F] [M] à l'égard de [D] [S], les indications relatives à la filiation contenues dans l'acte de décès de [F] [M] étant à cet égard insuffisantes ; que par ailleurs, aucun acte de mariage entre [Y] [S] et [F] [M] n'est produit ; que si le nom de [F] [M] en qualité de mère dans l'acte de naissance de [J] [S] permet d'établir la filiation maternelle de celui-ci, cette filiation ne peut produire aucun effet en matière de nationalité ; qu'il s'en déduit que Mme [B] [V] ne peut se prévaloir de cette ascendance pour se voir reconnaître la nationalité française au motif que ses ascendants, dans cette branche, auraient bénéficié des dispositions du décret précité ; Considérant enfin que Mme [B] [V] invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil selon lesquelles, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; Considérant que Mme [B] [V] allègue, en ce qui concerne sa possession d'état de Française, que son acte de naissance figure au service central de l'état civil de Nantes, qu'elle est inscrite sur les registres des Français établis hors de France, tenus par le Consulat de France à Tel Aviv et qu'en 2014 elle figurait sur les listes électorales de Tel Aviv et, en ce qui concerne la possession d'état de Française de sa mère, que cette dernière s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 14 février 1984, que son acte de naissance figure au service central de l'état civil et la remise d'un passeport et d'une carte d'identité française ; Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu ces éléments ne suffisaient pas à établir que l'appelante et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre la nationalité française ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a dit que Mme [B] [V] n'était pas de nationalité française ; Considérant que Mme [B] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [B] [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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