Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00428 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence TALMA II, pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET M&M
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 25 avril 2024, Monsieur [C] [X] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma II et Monsieur [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 484,487,488, 491 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence TALMA 2, pris en la personne de son syndic, ainsi que Monsieur [O] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire ou faire faire le nécessaire, par tous moyens, pour stopper l'évolution du sinistre et le réparer.
Voir autoriser le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [O] si par impossible ce dernier devait persister à refuser l'accès à son appartement, de quelque maniére que ce soit (manifestation officielle de refus, ou non réponse).
Voir condamner les défendeurs in solidum à verser à Monsieur [X] une provision à valoir sur son trouble de jouissance de 5.000 euros.
Voir condamner les mêmes avec la même solidarité la somme provisionnelle de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner les mêmes, par provision, aux entiers dépens.
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [C] [X], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
Condamner Monsieur [O] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire ou faire faire le nécessaire, par tous moyens, pour stopper l'évolution du sinistre et le réparer, ou à justifier, avec la même astreinte de ce qu'il a entrepris à cette fin
Voir condamner les défendeurs in solidum à verser à Monsieur [X] une provision à valoir sur son trouble de jouissance de 5.000 euros
Voir condamner les mêmes avec la même solidarité à la somme provisionnelle de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner les mêmes, par provision, aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [C] [X] expose que :
il est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] le 1er juillet 2023 il subit un dégât des eaux incessant provenant de l'appartement situé au-dessus du sien et appartenant à Monsieur [T] [O]Il a mis en demeure le syndic et Monsieur [T] [O] de remédier aux désordres, en vain
Il est donc bien fondée à saisir le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] [O] à faire le nécessaire afin de stopper l'évolution du sinistre et le réparercompte tenu du trouble de jouissance subi il est également bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma II, représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de débouter Monsieur [C] [X] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Talma II et Monsieur [T] [O] fait valoir que :
la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a suppose qu'il soit démontré que les désordres ont pour cause des fuites dans les parties communes de l'immeubleen outre, Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoquéaucune faute n'est imputable au syndicat des propriétaires dans la gestion de l'immeuble
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à « faire le nécessaire pour stopper l'évolution du sinistre et le réparer »
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l'espèce, force est de constater que l'assignation ainsi que les dernières conclusions de Monsieur [C] [X] ne font état, ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, d'un fondement juridique permettant de retenir la compétence du juge des référés.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre ni même n'invoque l'existence d'un dommage imminent, d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande en paiement d'une provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.
En l'espèce, Monsieur [C] [X] sollicite l'allocation d'une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Or, l'octroi d'une telle provision suppose que soit tranchée la question de la responsabilité des défendeurs et que soit établi son préjudice.
L'ensemble de ces questions relève de l'appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Monsieur [C] [X].
Sur les demandes accessoires
La charge des dépens sera laissée à Monsieur [C] [X].
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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