Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03679
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO63
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[A] [Z],
[T] [H],
[C] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [A] [Z]
née le 04 octobre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [T] [H]
né le 09 février 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [C] [H]
né le 23 août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE-PETIT- SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00794
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] et ses deux fils Messieurs [T] et [C] [H] ont fait appel à la Société JCD Landes afin que celle-ci construise, pour chacun d'eux, une villa à usage d'habitation, sur trois parcelles contiguës dont chacun est donc propriétaire sises ZAC de [Localité 6]. Les contrats de construction ont été signés le 3 mai 2010.
Le 1er décembre 2010, conformément aux articles L.231-2 k) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, une garantie de livraison a été souscrite par la société JCD Landes, pour chacun des contrats, auprès de la compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC).
S'agissant de la maison de Mme [Z] (Villa 1), un procès-verbal de réception a été établi le 2 septembre 2013 avec huit réserves. S'agissant de la maison de M. [T] [H] (Villa 2), un procès-verbal de réception a été établi le 18 février 2013 comprenant 12 réserves lesquelles ont toutes été levées par PV de levée du 06 mai 2013. Les travaux de M. [C] [H] n'ont jamais fait l'objet d'une réception.
Par assignation en date du 16 janvier 2014, Madame [A] [Z], invoquant des désordres construction, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise au contradictoire de la SAS JCD Landes.
Par actes d'huissier de justice en date de 16 janvier 2014, Messieurs [T] et [C] [H] ont saisi le juge des référés aux mêmes fins.
Par décision du 2 avril 2014, le juge des référés a joint les 3 procédures et désigné M. [N] [V] en qualité d'expert.
Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 30 avril 2014, la société JCD Landes a été placée en liquidation judiciaire.
La compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC), garant de la construction à prix et délais convenus, est intervenue volontairement à l'expertise. M. [V] a alors déposé 3 notes expertales, au vu desquelles, Mme [Z] et M. [T] [H] ont déclaré des sinistres auprès de CEGC, agissant pour la compagnie d'assurances CAMCA assurances, laquelle a refusé ses garanties par courrier du 27 juin 2016.
Par assignations du 20 février 2018, Madame [Z] a sollicité du juge des référés l'extension des opérations d'expertise en cours aux nouveaux dommages apparus depuis le début des opérations d'expertise et prenant la forme de fissurations sur les façades de leur villa.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à l'encontre des sous-traitants de la société JCD Landes, à savoir, les entreprises [J] [D] [Y], [I] [G] et les compagnies d'assurance AXA France, MAAF et MMA IARD.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Par actes d'huissier de justice en date des 10, 11, 12, et 17 mai 2021, Madame [A] [Z], M. [T] [H] et M. [C] [H] ont assigné :
- la société Européenne de Garanties et de Cautions
- la compagnie CAMCA assurances
- M. [J] [D] [Y]
- la société MAAF assurances
- M. [W] [I] [G]
- la compagnie d'assurance MMA IARD
- la compagnie d'assurance AXA France IARD
devant le tribunal judiciaire de Pau auquel ils demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de l'article L242-1 du code des assurances et L231-6 du code de la construction et de l'habitation de :
1/ Concernant Mme [A] [Z]
- condamner les personnes suivantes à lui verser au titre des travaux de remise en état ;
à titre principal :
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 12 720 €, au titre des relevés sur site, dépôt d'un dossier d'autorisation, étude thermique RT 2012,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, solidairement et in solidum, à la somme de 65 457 €, au titre de la reprise des fondations par micropieux,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 21 670,94 €, au titre de la reprise du plancher,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, solidairement et in solidum, à la somme de 34 600,26 €, au titre de la reprise de la maçonnerie ; le recours à l'encontre de M. [E] [G] et de son assureur AXA France IARD étant limité à la somme de 7 914,21 € relative à la reprise des enduits,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 20 238,73 €, au titre de la reprise des menuiseries intérieures et extérieures,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 15 929,01 €, au titre de la reprise des doublages et cloisons,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 2 668,51 €, au titre de la reprise de l'isolation des plafonds,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 11 131,20 €, au titre de la reprise de la VMC et de l'électricité,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 5 742 €, au titre de la reprise des sanitaires,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD LANDES, à la somme de 6 000 €, au titre de la reprise de l'aérothermie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes à la somme de 1 794 €, au titre de la reprise du chauffage,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO M. [I] [G] et son assureur MMA IARD solidairement et in solidum, à la somme de 35 494,36 €, au titre de la reprise de la charpente, couverture, zinguerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes à la somme de 3 564 €, au titre de la reprise de Pacces,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes à la somme de l 620 €, au titre du poste 'divers' des travaux de remise en état ;
à titre subsidiaire,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, solidairement et in solidum, à la somme de 65 457 €, au titre de la reprise des fondations par micropieux,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 11 610,90 €, au titre de la reprise de la maçonnerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD et enfin la CEGC, solidairement et in solidum, à la somme de 39 073,20 €, au titre de la reprise de la charpente, couverture, zinguerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 6 534 €, au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 8 123,40 €, au titre de la reprise des plâtreries,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 2 046 €, au titre de la reprise de l'électricité et du chauffage,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 8 661,60 €, au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à Mme [A] [Z], au titre des honoraires dc maîtrise d'oeuvre :
- à titre principal, à la somme de 18 326,78 €
- à titre subsidiaire, à la somme de 6 814 €
- à titre très subsidiaire, à la somme de 4 686 €
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à Mme [A] [Z], au titre de la souscription d'une police d'assurance DO, la somme de 7 739,33 €,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à Mme [A] [Z], au titre du préjudice de jouissance la somme de 87 400 € (950 € x 92 mois), soit de la date de la réception des travaux à la signification de l'assignation,
- dire et juger que la somme de 950 € mensuelle sera due à ce titre par les co- obligés, chaque mois, et ce jusqu'à parfait paiement de l'indemnisation ayant trait aux travaux de remise en état, outre un délai qui sera précisé par de prochaines écritures, au titre de la durée du chantier de remise en état,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à Mme [A] [Z], au titre du préjudice moral la somme de 50 000 €.
2/ Concernant M. [T] [H]
- condamner les parties suivantes à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes au titre des travaux de remise en état :
à titre principal
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 12 720 €, au titre des relevés sur site, dépôt d'un dossier d'autorisation, étude thermique RT 2012,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, solidairement et in solidum, à la somme de 52 271,28 € au titre de la reprise des fondations par micropieux,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 18 908,49 €, au titre de la reprise du plancher,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, solidairement et in solidum, à la somme de 28 908,98 €, au titre de la reprise dc la maçonnerie ; le recours à l'encontre de M. [E] [G] et de son assureur AXA France IARD étant limité à la somme de 7 914,21 € relative à la reprise des enduits,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 20 606,80 €, au titre de la reprise des menuiseries intérieures et extérieures,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 16 249,56 € au titre de la reprise des doublages et cloisons,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société, JCD Landes à la somme de 2 663,96 € au titre de la reprise de l'isolation des plafonds,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 12 073,20 € au titre de la reprise de la VMC et de l'électricité,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 10 356 €, au titre de la reprise des sanitaires,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la société JCD Landes, à la somme de 6 000 € au titre de la reprise de l'aérothermie,
- la compagnie CAMCA Assurances en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 2 586 € au titre de la reprise du chauffage,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, solidairement et in solidum, à la somme de 28 486,98 €, au titre de la reprise de la charpente, couverture, zinguerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 2 916 € au titre de la reprise de l'accès,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes à la somme de 1 620 €, au titre du poste 'divers' des travaux de remise en état ;
à titre subsidiaire
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur dommages-ouvrage, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, solidairement et in solidum, à la somme de 52 271,28 €, au titre de la reprise des fondations par micropieux,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes à la somme de 13 065 €, au titre de la reprise de la maçonnerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, solidairement et in solidum, à la somme de 36 015 €, an titre de la reprise de la charpente, couverture, zinguerie,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 3 204 €, au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 3 253,20 €, au titre de la reprise des plâtreries,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 2 046 €, au titre de la reprise de l'électricité et du chauffage,
- la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes, à la somme de 7 450 €, au titre de la reprise des peintures,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer à verser à M. [T] [H], au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre :
- à titre principal, à la somme dc 16 617 €
- à titre subsidiaire, à la somme 5 827,04 €,
- à titre très subsidiaire, à la somme de 4 026 €
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à M. [T] [H], au titre de la souscription de la police d'assurance dommages-ouvrages, la somme de 7 063,47 €,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à M. [T] [H], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 29 700 € (300 € x 99 mois), soit de la date de la réception des travaux à la signification de l'assignation,
- dire et juger que la somme de 300 € mensuelle sera due à ce titre par les co-obligés, chaque mois, et ce, jusqu'à parfait paiement de l'indemnisation ayant trait aux travaux de remise en état, outre un délai qui sera précisé par de prochaines écritures, au titre de la durée du chantier de remise en état pendant laquelle, le préjudice sera de 890 € mensuels (valeur locative des lieux) ;
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à M. [T] [H], an titre des frais de déménagements et de garde meubles : MEMOIRE ;
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à M. [T] [H], au titre du préjudice moral, la somme de 30 000 €.
3/ Concernant M. [C] [H]
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) à verser à M. [C] [H] la somme de 258 584,10 €, au titre des travaux d'achèvement et de remise en état,
- prendre acte de ce que M. [C] [H] fait actuellement étudier les travaux de remise en état, au vu de la réalisation de fondations spéciales, ce qui fera l'objet de nouvelles demandes de sa part,
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) à verser à M. [C] [H] la somme de 150 877,60 €, au titre des pénalités de retard des travaux d'achèvement et de remise en état,
- dire et juger que la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) sera condamnée à verser à M. [C] [H] la somme de 45,23€ par jour de retard, à compter de la délivrance de l'assignation, et ce, jusqu'à la livraison de la villa devant être achevée,
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) à verser à M. [C] [H] au titre de la souscription d'une police d'assurances dommages-ouvrages : MEMOIRE.
4/ Concernant Mme [A] [Z] et MM [T] et [C] [H]
- dire et juger que 1'ensemble des indemnisations allouées à Mme [A] [Z] et MM [T] et [C] [H] sera majoré des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD et enfin la CEGC, à titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, à verser à Mme [A] [Z] et MM [T] et [C] [H] la somme de 45 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais de justice qu'ils ont été contraints d'exposer durant les procédures de référé, les opérations d'expertise judiciaire et la présente instance,
- condamner la compagnie CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société JCD Landes et d'assureur DO, M. [J] [D] [Y] et son assureur la MAAF, M. [E] [G] et son assureur AXA France IARD, M. [I] [G] et son assureur MMA IARD et enfin la CEGC, a titre principal solidairement et in solidum, et à titre subsidiaire par un partage entre codébiteurs qu'il plairait de fixer, aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût des constats d'huissiers précités, des procédures de référé, des opérations d'expertise judiciaire et de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ne pas trouver matière, au cas d'espèce, à pouvoir écarter l'application de principe de l'exécution provisoire.
Les consorts [Z] et [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision et de complément d'expertise.
La CEGC a notamment soulevé l'irrecevabilité de la demande de provision formulée par Monsieur [C] [H] au titre des travaux de remise en état et des pénalités de retard, comme étant prescrite.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 février 2023 (RG n° 21/00794), le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [C] [H],
- débouté Mme [A] [Z] et Messieurs [T] et [C] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'incident à la charge des demandeurs,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 6 avril 2023 pour l'établissement d'un cahier de procédure.
Les motifs du juge de la mise en état sont les suivants :
- en application des articles 2224 et 2240 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date de l'assignation en référé diligentée par Monsieur [C] [H] le 2 avril 2014 ;
- la CEGC a clairement démontré sa volonté d'exécuter les obligations mises à sa charge de sorte que sa reconnaissance a interrompu le délai de prescription dans les cinq ans précédant l'assignation du 11 mai 2021 ;
- la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses relatives à l'obligation du garant à verser une provision, à l'engagement de sa responsabilité contractuelle du garant d'achèvement et au point de départ des pénalités de retard ;
- la demande de complément d'expertise doit s'analyser en une demande de contre-expertise et relève donc du juge du fond ;
- la demande de production de pièces est prématurée.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel par déclaration du 9 mars 2023 (RG n° 23/00726), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action M. [H] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mai 2023, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC), appelante, statuant sur le fondement des articles 2224, 2238, 2240, 2241 et 2244 du code civil, entend voir la cour :
statuant sur l'appel principal formé par la compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2023,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de mise en état du 23 février 2023 en ce qu'elle a :
- « Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] [H] » ;
- « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
statuant de nouveau,
- admettre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] [H],
- déclarer en conséquence irrecevable les demandes de M. [C] [H] au titre des travaux de remise en état et des pénalités de retard comme étant prescrites ;
- débouter en conséquence M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
y ajoutant :
- condamner M. [C] [H] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [H] aux entiers dépens ;
statuant sur l'appel incident formé par Mme [A] [Z] et MM [T] et [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2023 ;
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 23 février 2023 en ce qu'elle a :
- « débouté Madame [A] [Z] et MM. [T] et [C] [H] de l'ensemble de leurs demandes » ;
- déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la mesure d'instruction complémentaire sollicitée ;
- déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de communication d'un dossier technique complet aux fins de reprise et d'achèvement des travaux convenus relatifs à la villa de M. [C] [H] ;
- débouter en conséquence, Mme [A] [Z] et MM. [T] et [C] [H] de leur appel incident.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, Madame [A] [Z] et Messieurs [T] et [C] [H], sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3, 1231-1 du code civil, L.242-1 du code des assurances, L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, entendent voir la cour :
à titre principal,
- réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
- ordonner un complément d'instruction technique, concernant la villa de M. [C] [H], confié à :
- un géotechnicien, ayant pour mission de :
donner son avis sur les incidences des résultats des études de sol déjà établies ou de toutes éventuelles études qu'il lui paraîtrait opportun d'établir, sur les fondations de la villa,
préconiser tous travaux permettant de remédier aux dommages objets du litige,
- un économiste de la construction, ayant pour mission de :
vérifier le chiffrage des travaux de remise en état ;
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
- ordonner à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) de communiquer un dossier technique complet aux fins de reprise et d'achèvement des travaux convenus relatifs à la villa de M. [C] [H], après avoir consulté une entreprise au vu de l'intégralité du dossier technique, en ce compris les études de sols et analyses du BE Structure, celle-ci s'engageant alors notamment sur les fondations ; à défaut, passé un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance dont appel et, de plus fort :
- rejeter la fin de non-recevoir mise en avant par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) tirée de la prescription de l'action de M. [C] [H],
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) à verser à M. [C] [H] une somme de 4 500 € en réparation de ses frais de justice, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de Monsieur [C] [H] :
L'article L. 231-2 k du Code de la construction et de l'habitation impose au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, de fournir au maître de l'ouvrage une garantie de livraison. L'article L. 231-6, I, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation définit cette garantie, qui 'couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus'. Dans le cadre de sa mission, le garant de livraison, faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux en vertu de l'article L. 231-6, III, alinéa 1er dudit code.
Il est constant que le garant de livraison ne peut être considéré comme un constructeur (Cass 3e civ 07/09/2011 n°10-21.331) et que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
La CEGC est intervenue volontairement le 17 juin 2014 à l'expertise ordonnée par une ordonnance de référé du 2 avril 2014, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société JCD Landes le 30 avril 2014.
Toutes les parties comme le tribunal considèrent que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'assignation en référé diligentée par Monsieur [C] [H] contre la société JCD Landes le 16 janvier 2014 dès lors qu'il s'agit de la date certaine à laquelle Monsieur [H] a formalisé sa connaissance de l'abandon de chantier par la société JCD Landes et fait état de malfaçons.
Or, l'action dirigée par Monsieur [C] [H] tendant au paiement des travaux d'achèvement et de remise en état et des pénalités de retard par acte du 11 mai 2021 ne peut avoir pour point de départ une date antérieure à celle où la garantie de la CEGC en tant que garant de livraison était mobilisable. Aussi, dès lors que le placement en liquidation judiciaire de la société JCD Landes du 30 avril 2014 a provoqué l'intervention du garant de livraison, le point de départ pour agir contre celui-ci doit être fixé au 17 juin 2014, date à laquelle la CEGC a informé le conseil des consorts [H] de son intervention comme garant de livraison.
Il y a lieu d'examiner si des actes interruptifs sont intervenus entre le 17 juin 2014 et l'assignation du 11 mai 2021, date de l'assignation en paiement dirigée notamment contre la société CEGC.
L'intervention volontaire à une expertise comme celle du 17 juin 2014 ne correspond pas à une reconnaissance de sa qualité de débiteur d'un paiement dès lors que la CEGC est intervenue pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables. Il était ainsi nécessaire que la CEGC qui intervenait comme garant de livraison pour le chantier de Monsieur [C] [H] connaisse les travaux nécessaires à l'achèvement de celui-ci. Il convient de souligner que la CEGC pour le chantier de Monsieur [C] [H] n'est pas intervenu au titre de l'assurance dommages-ouvrage même si elle était le mandataire de l'assureur dommages ouvrage la CAMCA Assurance pour les deux autres villas appartenant à Madame [Z] et à Monsieur [T] [H].
Cette intervention volontaire ne peut être donc considérée comme un acte interruptif de prescription.
Si les différents courriers retenus par le juge de la mise en état comme :
- le courrier du 17 mars 2015 de communication des éléments demandés par la CEGC,
- les courriers du 16 octobre 2015 et du 17 février 2016 dans lesquels la CEGC indique 'qu'elle dispose d'un mandat pour déposer le permis de construire et, par la suite, faire avancer le dossier',
- les courriers des 19 avril 2016 et 21 avril 2016 dans lesquels la CEGC a effectué des démarches pour définir les travaux de mise en état,
- les dires à expert du 21 octobre 2016 et 12 octobre 2018 démontrant que la CEGC a effectué des démarches pour définir les travaux de remise en état,
- le rapport d'expertise de Monsieur [V] du 16 novembre 2020 qui indique la position de la CEGC pour la villa n° 1 et par la villa n° 2 (de Madame [Z] et de Monsieur [T] [H]) qui oppose un refus de garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais aucune observation de la CEGC sur la villa n° 3 de Monsieur [C] [H], démontrent la volonté de la CEGC d'exécuter les obligations mises à sa charge, il ne s'agit pas pour autant de son obligation de paiement telle que réclamée aujourd'hui par Monsieur [C] [H]. Il s'agit soit de son obligation en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les villas 1 et 2, soit de son obligation de livrer un immeuble achevé pour la villa n° 3 ce qui ne peut être assimilée à une obligation en paiement.
En conséquence, il convient de relever l'absence d'actes interruptifs de prescription de l'action en paiement et s'agissant d'une prescription quinquennale, celle-ci se trouvait acquise à la date du 17 juin 2019. L'assignation en paiement étant intervenue par Monsieur [C] [H] le 11 mai 2021, son action dirigée contre la CEGC est prescrite. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et l'action sera déclarée irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident :
Il est sollicité par Monsieur [C] [H] un complément d'instruction technique concernant la villa de Monsieur [C] [H] à confier à un géotechnicien et à un économiste de la construction. Or, d'une part, l'action de Monsieur [C] [H] est déclarée prescrite, d'autre part, s'il s'agit d'une demande de Madame [Z] et de Monsieur [T] [H], ceux-ci n'ont pas d'intérêt sur ce point qui concerne uniquement la villa n° 3, mais en tout état de cause, les constructeurs et assureurs présents en première instance ne sont pas intimés en cause d'appel et la demande de complément d'expertise en cause d'appel leur est inopposable et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
L'ordonnance sera donc confirmée sur le rejet de la demande de complément d'expertise comme la demande subsidiaire de production des éléments techniques du dossier.
L'équité commande d'allouer à la CEGC une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Monsieur [C] [H] dirigée contre la CEGC,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action de Monsieur [C] [H] dirigée contre la CEGC comme prescrite,
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [C] [H] à payer à la CEGC une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE