Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7A
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 26 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,vesitiaire G377
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7A
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) est une association reconnue d'utilité publique spécialisée dans l'administration et la gestion de résidences-logements à destination de la jeunesse et plus particulièrement dans la gestion de logements-foyers destinés notamment aux jeunes travailleurs.
La loi du 06/07/1989 n'est pas applicable aux établissements dépendant de l'ALJT qui relèvent du statut fixé par les articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat de séjour du 27/06/2023, l'ALJT avait Consenti à Monsieur [H] [V] une location pour une durée maximale de 24 mois dans une résidence située [Adresse 3] à [Localité 5] portant sur un logement type chambre T3 au 7ème étage.
La redevance globale exigible, en dernier lieu, s'élevait à 487,39€.
Par acte du 16/10/2023, l'ALJT a fait délivrer à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat de séjour et faisant état d'impayés à hauteur de 1619,37 €.
Monsieur [H] [V], après préavis donné le 29/11/2023, a libéré le logement loué le 30/11/2023, un état des lieux de sortie étend établi.
Par acte du 22/12/2023, l'ALJT a assigné Monsieur [H] [V] devant Tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), statuant en référé, aux fins :
de juger que le contrat de séjour conclu le 27/06/2023 était résilié ;de prendre acte de la libération spontanée des lieux le 30/11/2023 ;de condamner Monsieur [H] [V] à payer à l'ALJT la somme de 2755,15 € au titre des redevances, indemnités d'occupation et factures de remise en état impayées ;de condamner Monsieur [H] [V] à payer à l'ALJT les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, avec capitalisation.
l'ALJT a réclamé en outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire ne relevant pas manifestement du contentieux des référés du pôle civil de proximité, un renvoi avait été ordonné devant le juge des contentieux de la protection (acquisition de clause résolutoire) statuant en référé.
Régulièrement cité, l'acte signifié à la nouvelle adresse du défendeur ayant été déposé à l'étude, Monsieur [H] [V] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
Il sera tout d'abord constaté que l'assignation a été délivrée postérieurement à la libération du logement et il n'est pas établi que la restitution des lieux ne soit pas intervenue sur un accord conjoint des parties. L'état des lieux, certes unilatéral, avait d'ailleurs concrétisé la reprise pleine et entière du logement par le foyer-résidence.
Le juge des contentieux et de la protection n'a donc pas lieu à statuer sur l'issue du contrat de séjour, cette question ne pouvant habiller la saisine en référé pour le seul règlement d'une dette locative, relevant a priori du fond.
Il lui revient encore moins de prendre acte de la libération spontanée des lieux, une demande de prendre acte ne consistant pas en une demande en justice, d'autant plus dans le cadre d'une première assignation.
Au demeurant, le commandement avec clause résolutoire du 16/10/2023 manque singulièrement de clarté et de lisibilité. Ce commandement, d'une part, n'indique pas la date de résiliation de plein droit du contrat à défaut de règlement, la menace qui y est mentionnée paraissant plutôt celle d'une procédure en résiliation judiciaire du bail. Ce commandement, d'autre part, rappelait la clause résolutoire en caractères minuscules et en fin de page, étant précisé que ladite clause résolutoire n'évoquait pas précisément l'hypothèse d'impayés de redevance et ne paraissant pas totalement conforme, à cet égard, aux dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, il ne sera pas écarté la demande en paiement, dans le cadre de la procédure de référé, en ce qu'elle porterait sur le paiement de redevances mensuelles jusqu'au 30/11/2024, dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable.
Suivant interprétation de décomptes peu explicites, la somme réclamée de 2755,15 € paraît correspondre d'une part à un reliquat de redevances, y compris la prestation d'assurance, déduction faite des frais de procédure, d'autre part à des frais de ménage et réparations locatives, notamment suite à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [V] soit débiteur d'une somme de 2534,15 €, au titres de redevance globales impayées, arrêtées au 30/11/2023, date conciliée de la reprise du logement.
S'agissant des sommes ajoutées à ce montant, leur appréciation ne saurait relever de la compétence du juge des référés puisque susceptibles de contestations sérieuses.
Tout d'abord, il a été imputé au 01/09/2023 une somme de 60€ au titre de frais de ménage dont le motif n'est en rien explicité et qui ne correspond pas a priori à une prestation contractuelle.
Au-delà, s'agissant des factures de ménage et de réparation imputées au 29/11/2023, il sera relevé que les justificatifs apportés sont pour le moins incertains :
Ce qui tient lieu d'état des lieux de sortie, en date du 30/11/2023, n'est pas contradictoire, Aucune signature du locataire n'y figurant.Aucun état des lieux d'entrée n'est produit.Les factures concernant le ménage et les travaux sont des factures établies par l'ALJT elle-même.
En conséquence, les demandes du chef susvisé ne sont pas sérieusement justifiées et doivent être écartées de la somme provisionnelle devant être allouée dans le cadre de la procédure de référé.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [V] sera donc condamné à payer à l'ALJT la somme provisionnelle de 2534,15 €.
Il n'est pas inéquitable, compte-tenu des méandres procéduraux utilisés, de laisser à la charge de l'ALJT les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la demande de l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT)aux fins de juger que le contrat de séjour conclu le 27/06/2023 est résilié.
Déclare irrecevable la demande de l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) aux fins de prendre acte de la libération spontanée des lieux par Monsieur [H] [V] le 30/11/2023.
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) la somme provisionnelle de 2534,15 € au titres des redevances globales impayées au 30/11/2023, somme portant intérêts au taux légal à compter du 16/10/2023 sur 1619,37 € et à compter du 22/12/2023 sur le surplus, avec capitalisation.
Déboute l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) du surplus de ses demandes, plus spécialement de sa demandes au titre des frais de ménage et réparations locatives qui ne relèvent pas du juge des référés, et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/10/2023.
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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