Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10412 F
Pourvois n°
U 21-17.420
R 21-17.739 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
I. Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.420 contre un arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre - section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [G] [J], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.739 contre un arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [G] [J], épouse [O],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-17.420 et R 21-17.739 sont joints.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Delbano, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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