Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEL5
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/349998
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS BAYONNE AVIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL CONTI &SCEG
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Décembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [K] [Y], pilote d'avion, s'est fait assister par la selarl Conti & SCEG, cabinet d'avocats, dès l'année 2016 dans divers dossiers judiciaires.
Courant 2020, Monsieur [Y] a souhaité acquérir un avion de transport et développer à partir d'un terrain d'aviation de [Localité 5] une activité d'exploitation de son aéronef. Il a constitué une société, la SAS Bayonne Aviation, immatriculée début août 2020.
La selarl Conti & SCEG a été saisie par lui d'une mission d'assistance juridique pour lui et pour la selarl Conti & SCEG.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Un litige est apparu entre les parties sur le montant des honoraires réclamés par la selarl Conti & SCEG.
Par lettre RAR en date du 8 novembre 2021, reçue le 15 suivant, la selarl Conti & SCEG a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires dûs par Monsieur [Y] et la SAS Bayonne Aviation à la somme totale de 5.481 € HT.
Par décision contradictoire en date du 21 juin 2022, le délégué du bâtonnier a :
-mis hors de cause la SAS Bayonne Aviation,
-fixé à la somme de 5.481 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl Conti & SCEG par Monsieur [Y] ,
-condamné en conséquence Monsieur [Y] à verser à la selarl Conti & SCEG la somme de 5.481 € HT avec intérêts au taux majoré de 10 fois le taux d'intérêt légal au visa de l'article 441-6 du code de commerce à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
-rappelle qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
-en conséquence, l'ordonne,
-pour le surplus, l'exécution provisoire n'ayant pas été sollicitée, il ne sera pas statué de ce chef,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 juin 2022. La selarl Conti & SCEG a signé son AR le 24 juin, Monsieur [Y] et la SAS Bayonne Aviation le 25 suivant.
Par lettre RAR en date du 26 juillet 2022, un avis de la poste faisant foi, Monsieur [Y] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023 par lettres RAR en date du 10 juillet 2023 envoyés par le greffe de la cour d'appel. Monsieur [Y] , la selarl Conti & SCEG et la SAS Bayonne Aviation ont signé leurs AR le 12 juillet 2023.
A l'audience du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] , seul à avoir exercé un recours contre la décision du 21 juin 2023 (cf le recours dans le dossier de la cour d'appel), était ni présent ni représenté.
La selarl Conti & SCEG qui n'a pas justifié avoir fait signifier ses écritures remises le jour de l'audience, de manière contradictoire à Monsieur [Y] , a demandé oralement la confirmation de la décision déférée, eu égard au recours non soutenu par Monsieur [Y] , et le paiement par celui-ci de la somme de 1.750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
SUR CE
Bien qu'informé par la lettre RAR précitée dont il a signé l'AR, de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle se tenait, Monsieur [Y] était ni présent, ni représenté à l'audience.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que Monsieur [Y] a formé, alors qu'elle n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie.
Sur la demande de la selarl Conti & SCEG, et au vu des pièces produites devant le bâtonnier, il convient en conséquence de confirmer la totalité de décision déférée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl Conti & SCEG les frais irrépétibles de la présente instance. Elle est déboutée de sa demande faite à ce titre.
En revanche, Monsieur [Y] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 21 janvier 2022,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] ,
Déboute la selarl Conti & SCEG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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