Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-70.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.229
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant "2 routes" à Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de l'Etat français (ministère des Transports), Direction générale des Impôts, ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, 24 juin 1993) de prononcer l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen, que la déclaration d'utilité publique a été prise antérieurement à l'ordonnance d'expropriation ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance a été rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites aux articles L. 11-1 et suivants dudit code avaient été accomplies ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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