Texte intégral
C5
N° RG 22/01421
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ5V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00232)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 28 février 2022
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Christelle LAVERNE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [13] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 6.769 euros dont':
- 3.509 euros au titre de la réduction générale des cotisations en 2017 selon un détail joint en annexe (chef n° 1),
- 707 euros au titre de rappels de salaires en 2017 et 2018 (chef n° 2),
- 2.553 euros au titre des frais de grands déplacements entre 2016 et 2018 (chef n° 3).
Le 17 septembre 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la société en maintenant la totalité du rappel.
Le 7 octobre 2019, l'URSSAF a émis une première mise en demeure de payer une somme de 8.450 euros de cotisations, 623 euros de majorations, moins 1.690 euros de déductions, soit un total de 7.383 euros, en visant la lettre d'observations du 5 juillet 2019. Le 26 novembre 2019, l'URSSAF a fait signifier une contrainte sur le fondement de cette mise en demeure. Le 6 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement et la mise en demeure, et elle a saisi le 10 décembre 2019 la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte, puis le 10 avril 2020 d'un recours sur une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 29 janvier 2021, la commission de recours amiable a statué sur le recours du 6 décembre 2019 en constatant la nullité de la mise en demeure du 7 octobre 2019.
Le 15 décembre 2020, l'URSSAF a émis une mise en demeure annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2019 pour des montants de 8.459 euros de cotisations, 623 euros de majorations, moins une déduction de 1.690 euros, soit un total de 7.392 euros, au titre d'un dernier échange du 17 septembre 2019.
Le 12 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la régularité de la seconde mise en demeure et des chefs n° 1 et 3 du redressement, puis la juridiction de sécurité sociale par requête du 14 juin 2021.
Le 28 mai 2021, la commission de recours amiable a statué sur ce recours en estimant la mise en demeure régulière pour les années 2017 et 2018, en la minorant à 6.566 euros (6.028 euros de cotisations et 538 euros de majorations), la motivation rejetant la contestation du chef n° 1 et du chef n° 3, mais ramenant ce dernier à un rappel de 1.812 euros au vu de la prescription des sommes concernant l'année 2016.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry saisi du recours de la SAS [13] contre l'URSSAF Rhône-Alpes a par jugement du 28 février 2022':
- déclaré recevable la mise en demeure du 15 décembre 2020,
- déclaré recevable le recours de la société,
- annulé la mise en demeure du 15 décembre 2020,
- infirmé la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable du 28 mai 2021,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement,
- condamné l'URSSAF aux dépens et à verser à la société une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 avril 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 communiquées le 29 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- l'infirmation du jugement sauf à confirmer la recevabilité de la mise en demeure,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui payer une somme de 6.566 euros conformément à la mise en demeure,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la mise en demeure, l'URSSAF fait valoir qu'elle est conforme aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation validant une mise en demeure qui annule et remplace une précédente.
Sur le chef de redressement n° 1, l'URSSAF souligne que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir communiqué les annexes à la lettre d'observations. Cependant, elle rappelle avoir relevé des anomalies dans le calcul de la réduction générale, sur la proratisation du SMIC et sur les éléments de rémunération à exclure du calcul car non affectés par l'absence des salariés, dans un tableau reprenant les calculs effectués par les contrôleurs, puis que la société a expressément émis des observations sur la base de ce tableau, qu'il lui a été répondu en reprenant ledit tableau qu'elle a d'ailleurs elle-même fourni devant la commission de recours amiable': la société avait donc connaissance du tableau en annexe de la lettre d'observations.
L'URSSAF conteste ensuite toute incohérence quant à son calcul de la réduction générale, et relève que la société confond cette question avec la déclaration unifiée des cotisations, le remboursement auquel elle a eu droit à la suite d'une procédure en recouvrement et après des échanges avec l'URSSAF concernant des mises à jour du compte de la société n'ayant pas concerné la validation du calcul de la réduction générale. L'URSSAF ajoute que le montant mentionné sur le compte cotisant en ligne de la société découlait du calcul de celle-ci, et a été ramené ensuite par l'URSSAF.
L'URSSAF précise enfin, sur le calcul de la réduction générale, et sur le fondement des articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, que pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année, la formule de calcul de la réduction générale ne tient pas compte dans le rapport entre numérateur et dénominateur des éléments de rémunération, type primes ou heures supplémentaires, qui ne sont pas affectés par l'absence du salarié. Or, il est apparu que la société avait tenu compte dans sa proratisation du SMIC d'éléments non affectés par l'absence. La société a fourni au débat des fiches individuelles établies pour chaque salarié qui permettraient de démontrer que les absences des collaborateurs avaient été correctement prises en compte, en prenant en exemple les fiches de MM. [X] et [I], mais l'URSSAF considère qu'il s'agit de documents internes qui ne sont pas appuyés par des documents probants comme le registre du personnel et les fiches de paie, qu'il ne lui a pas été permis de s'assurer que les absences ont été correctement prises en compte et l'organisme maintient que le calcul de la société était erroné comme pour le cas du salarié M. [J].
Sur le chef de redressement n° 3, et sur le fondement de l'arrêté du 20 décembre 2022 sur l'indemnisation des frais professionnels, l'URSSAF estime que la société ne tenait aucun document retraçant les lieux de départ et d'arrivée des chauffeurs permettant de fonder les indemnités de grand déplacement versées, et que c'est à titre de tolérance que seulement 20'% des indemnités ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, un nouveau système étant prévu par la société pour suivre les déplacements par GPS. L'URSSAF ajoute qu'il appartenait à la société de démontrer que les indemnités ne dépassaient pas les limites fixées par l'administration, que le salarié ne pouvait pas regagner son domicile et que l'indemnité compensait des frais engagés par le salarié pour ses repas et son logement. L'URSSAF constate que les documents généraux versés au débat, comme des relevés du site internet Mappy, ne justifient pas de manière personnalisée chaque indemnité versée, en l'absence de carnet de bord par véhicule ou d'équipement de géolocalisation. L'organisme considère que les bons de transport, versés au débat en appel, n'ont jamais été produits pendant la période contradictoire et doivent être écartés.
Par conclusions n° 1 du 10 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [13] demande':
- que l'appel soit jugé recevable,
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement, la limitation du montant des cotisations dues à 6.028 euros,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soulève d'abord que le redressement opéré sur l'année 2016 est prescrit, au regard de la date de la mise en demeure du 15 décembre 2020, ce dont a convenu l'URSSAF dans la décision de la CRA en annulant les sommes correspondantes. Elle estime que de ce chef, l'annulation de l'entière mise en demeure devrait être confirmée.
En ce qui concerne les cotisations pour les exercices 2017 et 2018, et au titre du chef de redressement n° 1, la société estime qu'il n'y a pas de cohérence entre la régularisation de 3.509 euros et le montant ressortant du tableau récapitulatif mentionnant une somme de 3.160 euros. Elle ajoute que le calcul de l'URSSAF n'est toujours pas justifié et compréhensible, que les extraits de compte cotisant consultables en ligne ont peu de valeur dès lors qu'ils émanent de l'URSSAF elle-même, mais confirment les incohérences entre un montant total de cotisations de 21.048 euros alors que le tableau récapitulatif mentionne une somme de 21.532 euros.
La société ajoute que les fiches individuelles qu'elle produit sont de nature à permettre la présentation par l'URSSAF d'un calcul détaillé et que ces éléments sont probants puisqu'il s'agit de la synthèse des bulletins de paie de chaque salarié, qui sont également des documents internes comme lesdites fiches.
La société invoque le fait que l'URSSAF a engagé une procédure judiciaire au titre de l'exercice 2017, pour ensuite se désister et procéder à un remboursement, ce qu'elle n'aurait pas fait sans avoir préalablement vérifié l'exactitude du montant des cotisations réclamées et le calcul par la société de la réduction générale.
Elle ajoute que les absences des collaborateurs au titre de la suspension de leur contrat de travails ou de leur entrée et sortie de l'entreprise ont bien été prises en compte, comme le montrent par exemple les fiches de MM. [X] et [I].
Au titre du chef de redressement n° 3, la société estime démontrer le respect des dispositions invoquées et de la convention collective nationale des transports routiers au sujet de salariés étant empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle, et de l'obligation de leur verser à ce titre une indemnité de grand déplacement.
Elle fournit des extraits du site internet Mappy pour justifier des courses de plus de 300 ou 400 kilomètres qui étaient habituelles jusqu'en février 2017, pour le compte de la société [7], ainsi que cela ressort de relevés d'opérations établis par ce client en novembre et décembre 2016, et en sachant que la société travaille exclusivement depuis février 2017 pour la société [10] avec des trajets identiques entre [Localité 5] (Savoie) et [Localité 12] (Isère) ou [Localité 8] (Isère). La société justifiait des mois de février 2017 et décembre 2018, au regard du volume très important des ordres de transport, mais compte tenu de la contestation de l'URSSAF, elle justifie l'intégralité des ordres de transport de juin 2017 à décembre 2018, avec des distances de plus de 450 kilomètres, un temps de parcours de plus de 7 heures, excédant la limite de 50 kilomètres, cela sans transports en commun disponible.
La société souligne la nécessité de prendre en compte, en outre, les temps de chargement et déchargement, les conditions de circulation et temps d'attente, le nécessaire respect des amplitudes horaires, un expert-comptable ayant attesté des situations de grand déplacement. Elle souligne également la remise de 80'% opérée par le contrôleur qui serait la preuve d'un malaise de l'URSSAF vis-à-vis de ce chef de redressement. La société apporte enfin, en complément des pièces versées, les relevés chronotachygraphes des salariés sur la période redressée, déjà transmis à l'URSSAF le 1er juillet 2019 au cours de la période de contrôle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, prévoit que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'»
Dès lors que l'URSSAF procède à la notification d'une nouvelle mise en demeure postérieurement à l'envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci à la suite de la communication des résultats du contrôle, la mise en recouvrement des sommes objet du redressement répond aux exigences du texte susvisé (Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.384).
En l'espèce, dès lors que la mise en demeure du 15 décembre 2020 est intervenue après le dernier échange d'observations du 17 septembre 2019, en visant cet échange et la lettre d'observations du 5 juillet 2019, l'URSSAF était en droit d'annuler et de remplacer la précédente mise en demeure du 7 octobre 2019 contestée par ailleurs avec la contrainte subséquente devant la commission de recours amiable et la juridiction de sécurité sociale, d'autant qu'elle l'a fait en application d'une décision de sa commission de recours amiable du 29 janvier 2021, qui avait retenu formellement une absence de reprise des sommes exactes visées dans la lettre d'observations et le dernier échange.
Par ailleurs, le fait que la mise en demeure du 15 décembre 2020 ait porté sur des cotisations prescrites au titre de l'année 2016 n'entache pas de nullité l'ensemble de la mise en demeure et le recouvrement des sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018, en sachant que la commission de recours amiable de l'organisme a reconnu cette prescription en limitant le rappel de cotisation à la somme de 6.566 euros par une seconde décision du 28 mai 2021.
La contestation par la SAS [13] de la validité de la mise en demeure du 15 décembre 2020 doit donc être rejetée, ce qu'avaient retenu les premiers juges dans leur motivation pour déclarer la mise en demeure recevable dans le dispositif du jugement, en sachant qu'il s'agissait en fait de débouter la requérante de sa demande d'annulation de la mise en demeure.
Sur le chef de redressement n° 1
L'article L. 243-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er septembre 2018, prévoyait que': «'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.'»
L'article D. 241-7 du même code disposait en 2017 que': «'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).'»
L'article D. 241-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise que': «'II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
- à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;
- à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.'»
En l'espèce, la lettre d'observations a relevé des anomalies dans le calcul de la réduction générale pour l'année 2017 par la prise en compte d'éléments de rémunération de type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence du salarié considéré, et a procédé à une régularisation selon un détail joint en annexe, pour une somme de 3.509 euros. Le tableau mentionnait bien cette somme avec la mention des différents éléments pris en compte (périodes d'emploi, identification des salariés, rémunérations et horaires, salaires pour le mois, éléments non affectés par l'absence, nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, taux AT max, SMIC mensuel, coefficient, réduction générale mensuelle, données cumulées) et avec la différence résultant entre le calcul sur ces éléments et la réduction générale déclarée.
Dans son courrier du 5 septembre 2019, la SAS [13] a contesté le tableau de calcul, ce qui prouve qu'il lui avait bien été fourni avec la lettre d'observations.
En réponse, l'URSSAF a rappelé à la société l'application des coefficients d'heures d'équivalence de 40/35 pour des conducteurs routiers sur courte distance, que la société ne retenait pas dans les calculs exposés dans son courrier. Cette explication, qui n'est pas reprise par la société dans ses conclusions et ses observations, était pourtant bien de nature à l'éclairer précisément sur la manière dont l'URSSAF avait procédé au calcul de la réduction générale et du rappel de cotisations pour arriver à un résultat différent.
La SAS [13] ne justifie pas de calculs qui seraient de nature à remettre en cause ceux de l'URSSAF, en sachant au surplus que celle-ci souligne à bon escient que les calculs doivent être effectués sur la base des bulletins de salaire et non sur la base de synthèses de ceux-ci.
Le fait qu'un tableau récapitulatif de l'URSSAF édité le 24 juin 2019 mentionne une somme de 3.160 euros au titre de la réduction Fillon, pour un total de cotisation de 21.532 euros alors que c'est une somme de 21.048 qui est mentionnée comme montant d'échéance par le détail de la déclaration de l'année 2017 faite par la société selon son compte en ligne sur le site internet de l'URSSAF éditée le 9 décembre 2019, n'est pas suffisant pour contredire le montant de 3.509 euros finalement retenu au titre de la régularisation contestée dans la lettre d'observations du 5 juillet 2019, dans la mise en demeure du 15 décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021, puisque ces actes sont postérieurs au tableau de juin 2019 et résultent du contrôle effectué par l'URSSAF.
De même, il n'est pas justifié que l'URSSAF ait, avant le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 5 juillet 2019, spécialement contrôlé et validé le calcul par la société de la réduction générale en 2017, l'attestation du comptable de la société, versée à ce sujet, n'étant pas suffisante pour établir une telle validation par l'URSSAF.
Le chef de redressement n° 1 doit donc être validé et maintenu, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit dans son article 5 que': «'1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'»
En application de cet article, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (Civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-20.047).
Par ailleurs, il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu'une cour d'appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035).
En l'espèce, la lettre d'observations a relevé que la société employait des chauffeurs effectuant le transport de produits dangereux entre [Localité 5] et [Localité 9] ou [Localité 12], ainsi qu'entre [Localité 9] et [Localité 6], qu'il était justifié des bulletins de salaire et de rapports de lecture de cartes reprenant par salarié et quotidiennement l'heure de prise et de fin de service, le temps de conduite et les distances parcourues, ce qui permettait de valider l'exonération des indemnités de repas, mais pas la situation de grand déplacement puisque les lieux de prise et de fin de service n'étaient pas mentionnés. À titre de tolérance non créatrice de droit pour l'avenir, le contrôleur a limité la régularisation en ne réintégrant que 20'% des indemnités de grand déplacement versées, et il était noté que les camions de la société étaient en cours d'équipements d'un nouveau système de suivi des déplacements par GPS.
À la suite de la contestation de la SAS [13], le contrôleur a répondu sur les deux salariés pris en exemple que les relevés d'opération n'étaient pas concordants avec la période de travail précédemment mentionnée et ne suffisaient pas à justifier une situation de grand déplacement et l'obligation pour le chauffeur de découcher en dehors de son domicile, en sachant qu'il avait été convenu avec la société une limitation du rappel à 20'%.
Si le contrôleur a donc bien eu accès, comme mentionné dans la lettre d'observations, aux rapports quotidiens de lecture de cartes des chauffeurs, il apparaît qu'à défaut de géolocalisation précise des chauffeurs, il n'était pas justifié qu'ils fussent empêchés de regagner leur domicile, ni que des circonstances de fait aient empêché ce retour au domicile en fin de journée.
Les tableaux et courriels versés au débat par la SAS [13] sur les courses effectuées par les salariés, et les demandes de transport, ou les estimations de trajet à l'aide du site internet Mappy, dont il est contesté qu'ils aient été communiqués pendant la période de contrôle contradictoire, n'apportent de toute façon pas davantage d'éléments pour justifier la géolocalisation des chauffeurs et leur impossibilité de retour à domicile en fin de journée, ce qui ne ressort pas non plus des rapports quotidiens bruts des conducteurs mentionnant par jour et par salarié les horaires, les temps de service, les distances mais non les lieux de prise et de fin de service, comme l'avait relevé à juste titre le contrôleur de l'URSSAF.
Dans ces conditions, le chef de redressement n° 3 doit être validé et le jugement sera infirmé sur ce point également.
En conclusion, le jugement sera intégralement infirmé, la SAS [13] sera déboutée de ses demandes d'annulation de la mise en demeure et du redressement, et elle sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme sollicitée à hauteur de 6.566 euros réclamée depuis la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021.
La SAS [13] sera condamnée aux dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [13] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 28 février 2022,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS [13] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2020 et du redressement fondé sur la lettre d'observations du 5 juillet 2019,
Condamne la SAS [13] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.566 euros au titre du redressement fondé sur la lettre d'observations du 5 juillet 2019,
Condamne la SAS [13] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance,
Condamne la SAS [13] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président