Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 décembre 2023. 2305868
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305868
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A porte plainte contre le Grand Port Maritime de Bordeaux dans l'objectif qu'il produise un justificatif employeur pour la période du 14 mai 2007 au 31 août 2007, manquant pour reconstituer sa carrière auprès de l'Agirc-Arrco.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".
3. M. A dépose plainte contre le Grand Port Maritime de Bordeaux car il souhaite que celui-ci communique à l'Agric-Arrco un document justifiant qu'il était placé en arrêt maladie pendant la période du 14 mai 2007 au 31 août 2007, alors qu'il était employé par l'établissement. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait d'un contrat de travail de droit privé. Dès lors le litige qui l'oppose à son ancien employeur ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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