Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-12.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.492
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait son activité d'entrepreneur de spectacles sous l'enseigne O'nyx, (le redevable), a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester un redressement, portant sur les années 2000, 2001 et 2002, fixé forfaitairement par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) ; qu'un jugement a fait injonction à la Caisse de procéder à un nouveau contrôle portant sur la même période ; qu'à l'issue de ce contrôle, un nouveau redressement fixé forfaitairement, du même montant que le précédent, a été notifié par la Caisse au redevable ; que l'instance a alors été poursuivie ;
Attendu que pour rejeter la demande de redressement à hauteur de la somme initialement fixée à 239 202 euros, l'arrêt, après avoir admis le recours par la Caisse à la procédure d'évaluation forfaitaire, retient que le tableau comparatif entre les évaluations forfaitaires de la Caisse et le rapport de l'expert-comptable du redevable met en évidence de très importantes différences de montants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'évaluation excessive ou inexacte des cotisations ne portait que sur une partie du redressement qu'elle a cependant annulé en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société O'nyx aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société O'nyx à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit au recours de l'Eurl O'NYX EXPANSION contre la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et d'avoir rejeté la demande de redressement de la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique contre O'NYX EXPANSION à hauteur de la somme initialement fixée à 239. 202 euros ;
AUX MOTIFS QU'Aux termes de l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants, est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermenté.... Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infractions auxdites dispositions, des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire....
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé de manière forfaitaire, il en est ainsi en l'absence de comptabilité mais aussi lorsque la comptabilité est incomplète, insuffisante ou mal tenue.
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la deuxième venue des contrôleurs en janvier 2010, l'employeur était absent, et ils ont dû procéder à une évaluation forfaitaire.
Cependant, il ressort du rapport établi par l'expert comptable Y... (société martiniquaise de comptabilité) et de son courrier du 8 mars 2004 que : « les documents comptables (grands livres et balances) présentaient de nombreuses irrégularités ou anomalies (affectations comptables erronées, modalités de comptabilisation des salaires et charges sociales non conformes, absence d'enregistrement des opérations bancaires en 2001... »
L'expert comptable ajoute : « En ce qui concerne l'exercice 2001, compte tenu de l'importance des rectifications nécessaires, nous avons d'abord demandé à la société MAF CONSULTANTS d'enregistrer les opérations manquantes et de rectifier celles erronées.
Ensuite, pour les exercices 2000, 2001 et 2002, à partir des balances éditées par la société MAF CONSULTANTS, nous avons effectué les rectifications nécessaires permettant d'établir des documents comptables cohérents et vraisemblables ».
Le tableau comparatif entre les évaluations forfaitaires de la caisse et le rapport de l'expert comptable met en évidence de très importantes différences de montants :
Evaluation caisse Rapport expert comptable
2000 51 642 ¿ 7 581 ¿
2001 220 814 ¿ 13 493 ¿
2002 318 905 ¿ 17 048 ¿
2003 6 156 ¿ (2eT)
Nonobstant le fait que l'employeur n'ait pas mis ces informations à la disposition des agents de la caisse, lors du contrôle, il ne peut être admis de confirmer le redressement au montant retenu forfaitairement.
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, même par mandataire interposé ; qu'en l'espèce, en retenant que la société O'NYX, qui a fait l'objet d'une taxation forfaitaire, avait établi l'inexactitude ou le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme social en produisant aux débats un rapport établi par son propre expert comptable, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur, qui a fait l'objet d'une taxation forfaitaire, peut s'il établit l'inexactitude ou le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme social obtenir des juges du fond qu'il procède aux régularisations qui s'imposent ; que cette démonstration ne peut conduire à l'annulation pure et simple du redressement contesté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait approuvé en son principe le recours à la taxation forfaitaire à laquelle avait procédé la caisse générale de sécurité sociale de Martinique ; qu'en décidant néanmoins, au vu d'un tableau comparatif entre les évaluations forfaitaires de la caisse et le rapport de l'expert comptable de la société O'NYX mettant en évidence de très importantes différences de montants de cotisations dues par ce cotisant, d'annuler purement et simplement le redressement litigieux au lieu de réviser son montant, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R242-5 du Code de la sécurité sociale.
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